Tribunal administratif d'Amiens, 4ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2203512

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Sur la décision

Référence :
TA Amiens, 4e ch., 30 déc. 2022, n° 2203512
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro : 2203512
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. A C, représenté par Me N’Diaye, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé le renouvellement de son titre de titre portant la mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :

— cet arrêté est entaché de l’incompétence de son auteur ;

— il est entaché d’une insuffisance de motivation.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

— elle méconnait les dispositions de l’alinéa 1 de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.

M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme B,

— et les observations de Me N’diaye, représentant M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant marocain né le 10 mars 2001, est entré en France le 11 septembre 2021 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 3 septembre 2021 au 3 septembre 2022. Il a sollicité le 8 août 2022 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 5 octobre 2022, dont il demande l’annulation, le préfet de la Somme a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.

Sur l’arrêté pris dans son ensemble :

2. En premier lieu, par un arrêté du 17 décembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de la Somme a donné délégation à Mme Myriam Garcia, secrétaire générale de la préfecture, qui a signé l’arrêté contesté, pour signer notamment toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et relève que M. C a fait l’objet d’une condamnation le 24 mai 2022 par le tribunal judiciaire d’Amiens à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant un an et six mois pour détention non autorisée de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants et qu’il représente à raison de ces faits une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 433-1 du même code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention »salarié détaché ICT« , prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention »recherche d’emploi ou création d’entreprise« , prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. ».

5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».

6. Si M. C fait valoir qu’il justifie disposer de moyens d’existence suffisants et se prévaut de son inscription en première année d’études d’économie et gestion à l’université de Picardie Jules Verne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une condamnation le 24 mai 2022 par le tribunal judiciaire d’Amiens à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant un an et six mois pour détention non autorisée de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants. Dans ces conditions, le préfet de la Somme n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que l’intéressé représente une menace à l’ordre public justifiant un refus de renouveler son titre de séjour.

7. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte refus de renouveler le titre de séjour de M. C, n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.

8. Il résulte des six points qui précèdent que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

10. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».

11. Il ressort des pièces du dossier que M. C, arrivé récemment en France, est célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas être dépourvu d’attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-un ans. Dans ces circonstances, l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, il n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas non plus entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.

12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 et 9 à 11 que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

13. Il résulte du point 12 que la décision fixant le pays de destination n’est pas illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 5 octobre 2022 doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Somme et à Me N’diaye.

Délibéré après l’audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Binand, président,

Mme B et Mme D, conseillères.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

La rapporteure,

Signé

D. B

Le président,

Signé

C. BINANDLa greffière,

Signé

N. DERLY

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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