Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 juil. 2025, n° 2500075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. B A, représenté par El Hilali Dalla-Vecchia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour est entaché d’erreur de droit au regard de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu’il est régulièrement entré sur le territoire français, dont fait partie la Guadeloupe, muni d’un visa de long séjour et qu’il s’est marié en France avec une ressortissante française le 10 novembre 2022 ;
— le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l’illégalité entachant la décision de refus de titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du
18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lapaquette, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 25 juin 1992, est entré sur le territoire français le 7 octobre 2017, muni d’un visa pour la Guadeloupe, pour y poursuivre ses études. Le 28 juillet 2023, il a demandé à la préfète de l’Oise la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par un arrêté du 4 novembre 2024 dont l’intéressé demande l’annulation, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; () ".
3. D’autre part, aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention » étudiant « ou » stagiaire « . Aux termes de l’article 9 du même accord : » Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en Guadeloupe muni d’un visa ne valant que pour ce territoire afin d’y poursuivre ces études. Par suite, il ne peut être regardé comme étant muni d’un visa de long séjour au sens de l’article 9 précité de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il s’ensuit qu’en se fondant sur cette considération, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A sur le fondement du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 au motif de son entrée irrégulière sur le territoire français, la préfète de l’Oise n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’accord franco-algérien. Est à cet égard sans incidence sur la légalité de la décision attaquée la circonstance que l’intéressé remplirait les autres conditions énoncées par cet article.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1o Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2o Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. Si le requérant soutient séjourner en France de manière continue depuis le 7 octobre 2017, il est toutefois constant qu’il s’est soustrait en 2021 et en 2022 à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement. S’il est marié depuis près de deux ans à une ressortissante française, le couple n’a toutefois pas d’enfants et il ne fait valoir aucun obstacle à ce qu’il regagne temporairement l’Algérie, le temps nécessaire à l’accomplissement des démarches permettant son entrée régulière en France, où il n’est arrivé qu’à l’âge de 25 ans et alors qu’il n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la préfète de l’Oise, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale », n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième lieu, dès lors qu’il résulte de tout ce qui précède que le refus de titre de séjour opposé à M. A n’était pas illégal, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ni de l’illégalité de cette dernière à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, de tels moyens doivent être écartés.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. En conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles qu’il présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Lapaquette, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No2500075
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