Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2 avr. 2026, n° 2600459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600459 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Vaucluse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 31 janvier, 2 février et 7 mars 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 20 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable a rejeté sa demande de logement au titre du II des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2026, le préfet de Vaucluse conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté et, subsidiairement, à son rejet au fond.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Enfin, il résulte du premier alinéa de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration que toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai.
3. D’autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. En l’espèce, le préfet de Vaucluse produit la photocopie du courrier demandant à la requérante de régulariser son recours administratif en produisant les pièces obligatoires manquantes et précise qu’en l’absence de réponse expresse avant le 19 janvier 2023, le recours sera réputé avoir fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Si la notification de ce courrier au 5 janvier 2023 était irrégulière au regard des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, faute de mention des voies et délais de recours, et si, par suite, le délai de deux mois fixé par l’article R. 421-1 du même code ne lui était pas opposable, il résulte de ce qui précède que le recours dont Mme B… a saisi le tribunal administratif de Nîmes date de plus d’un an après la notification de la décision contestée et excède le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé.
5. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 31 janvier 2026, soit après l’expiration du délai raisonnable d’un an, est tardive. Par suite, elles sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées pour ce motif, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction. Si Mme B… soutient que l’inadaptation de son logement s’est aggravée avec le temps, il lui appartient, si elle s’y croit fondée, de présenter une nouvelle demande sur le fondement du II des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 2 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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