Rejet 13 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 13 juil. 2023, n° 2204389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL E JM |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, la SARL E JM, M. G E et son épouse Mme F D, M. B D et son épouse Mme A C, représentés par Me Kraus, demandent au tribunal :
1°) de les décharger de l’obligation de payer les taxes d’urbanisme mises à leur charge selon deux titres de perception émis le 23 mars 2022 à leur encontre par le directeur départemental des finances publiques du Vaucluse à la demande du préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer) pour le recouvrement de la taxe d’aménagement d’un montant de 108 792, 00 euros et de la redevance d’archéologie préventive d’un montant de 5 801, 00 euros ;
2°) de condamner l’Etat à leur payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les exploitations agricoles ne sont pas soumises à la règlementation relative aux surfaces de plancher ;
— les serres agricoles ne sont pas soumises aux taxes d’urbanisme ; or en l’espèce, si Mme D a cessé l’exploitation horticole depuis le 31 décembre 2002, elle exerce une activité de maraîchage à titre de cotisant solidaire ;
— au demeurant, l’établissement des bases imposables est tardif au regard des dispositions de l’article L.331-21, alinéa 2, du code de l’urbanisme et L.189 du livre des procédures fiscales ; or, le point de départ de la prescription devrait être le 1er janvier 2003, date du changement de culture ;
— les titres de recettes n’ont pas été délivrés avec suffisamment de précision concernant l’identification des contrevenants ; or, ni la SARL E JM, ni M. et Mme E ne sont les exploitants responsables du changement de cultures, en méconnaissance de l’article L.331-23 du code de l’urbanisme.
Par ordonnance du 15 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2023.
Le 29 mai 2023, un mémoire complémentaire non communiqué a été enregistré pour la SARL E JM et les consorts H.
Par mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, non communiqué, le préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’est pas établi que les travaux litigieux soient en rapport avec une activité agricole ;
— le 1er janvier 2003 est sans lien avec la date d’achèvement des travaux.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gilles Taormina, magistrat désigné,
— les conclusions de Mme Tatiana Perez, rapporteure publique,
— et les observations de Me Kraus, représentant la SARL E JM, M. et Mme E et M. et Mme D.
Considérant ce qui suit ;
1. Consécutivement à un procès-verbal d’infractions au code de l’urbanisme dressé par les agents assermentés de la commune de Saint-Laurent-du-Var le 10 janvier 2018, la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes a mis à la charge de la SARL E JM, la taxe d’aménagement et la redevance d’archéologie préventive selon deux titres de perception émis à son encontre le 23 mars 2022. Leur réclamation préalable en date du 12 mai 2022, ayant été rejetée par le préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer), par décision du 8 juillet 2022, la SARL E JM, M. G E et son épouse Mme F D, M. B D et son épouse Mme A C, demandent au tribunal de les décharger de l’obligation de payer lesdites taxe et redevance.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article L.331-7 du code de l’urbanisme en vigueur, dont les dispositions figurent désormais à l’article 1635 Quater D du code général des impôts : " Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe (d’aménagement) :/ 3° Dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces de plancher des serres de production, celles des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, celles des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, celles des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l’exploitation et, dans les centres équestres de loisir, les surfaces des bâtiments affectées aux activités équestres ;/ « . Aux termes de l’article L.524-3 du code du patrimoine dans sa rédaction applicable : » Sont exonérés de la redevance d’archéologie préventive :/ 1° Lorsqu’elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l’article L.524-2, les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l’article L.331-7 du code de l’urbanisme ;/ ".
3. Dès lors, les requérants qui ne pouvaient être assujettis à la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement, ni à la redevance d’archéologie préventive, sont, par suite, fondés à en demander la décharge, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les requérants pris solidairement et non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La SARL E JM, M. G E et son épouse Mme F D, M. B D et son épouse Mme A C, sont déchargés de l’obligation de payer la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement et la redevance d’archéologie préventive mises à leur charge selon titres de perception n°084000 023 075 006 465240 2022 0018819 et n°084000 023 075 006 179944 2022 0018818 émis à leur encontre le 23 mars 2022 par le directeur départemental des finances publiques du Vaucluse à la demande du préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer).
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat (direction départementale des territoires et de la mer) un somme de 2 000 (deux mille) euros au profit de la SARL E JM, M. G E et son épouse Mme F D, M. B D et son épouse Mme A C, pris solidairement, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL E JM, M. et Mme E, M. et Mme D, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera faite au préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer) et au directeur départemental des finances publiques du Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 22 juin 2023, où siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Le Guennec, conseillère,
M. Combot, conseiller,
Assités de Mme Albu, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2023 :
Le président-rapporteur,
signé
G. TaorminaL’assesseure la plus ancienne,
signé
B. Le Guennec
La greffière,
signé
Chr. Albu
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°2204389
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