Tribunal administratif de Besançon, 1er avril 2011, n° 1001046

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Besançon, 1er avr. 2011, n° 1001046
Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
Numéro : 1001046

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1 DE BESANCON

N° 1001046

_________

Mme D-E Z

_________

M. X

2 Magistrat-désigné

_________

M. Poitreau

Rapporteur public

__________

2 Audience du 8 mars 2011

Lecture du 1er avril 2011

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le magistrat-désigné

__________

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2010, présentée pour Mme D-E Z, élisant domicile XXX, par Mme G-H I qui demande au Tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre des années 2006 à 2009 dans les rôles de la commune de Vesoul ; elle soutient que l’administration n’a jamais porté à sa connaissance sa décision de modifier la classification de l’atelier loué à M. Y ; que le bail ayant été résilié à compter du 31 mai 2008, le changement d’affectation du local, son retour au statut de dépendance d’une maison d’habitation, doit être pris en compte à compter de cette date ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2010, présenté par le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Saône qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est tardive en ce qui concerne les années 2006 à 2008 ; que la taxe foncière n’étant pas un impôt déclaratif, le changement de classification du local litigieux n’avait pas à être porté à la connaissance préalable de la redevable au titre des droits de la défense ; que seule l’utilisation effective du local étant à prendre en compte pour l’imposition aux taxes foncières, la circonstance que M. Y est devenu occupant sans titre de l’entrepôt litigieux est sans incidence sur l’imposition ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l’arrêté du Conseil d’Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 3 novembre 2008 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. X pour statuer sur les litiges visés audit article ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir, au cours de l’audience publique du 8 mars 2011, présenté son rapport et entendu :

— les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Z est propriétaire d’une maison d’habitation située XXX à Vesoul à laquelle se trouve accolé un atelier que l’intéressée a mis à disposition de M. Y, aux termes d’un bail verbal, à compter de l’année 1992 ; que le locataire ayant utilisé cet atelier à usage d’entrepôt pour les besoins de son garage, exploité XXX, l’administration a considéré que cette partie de l’immeuble avait reçu une affectation à usage commercial ; que le service a en conséquence imposé ce local dans la catégorie des locaux commerciaux selon les modalités prévues par l’article 1498 du code général des impôts à compter de l’année 2006 ; que Mme Z demande la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies depuis l’année 2006 en conséquence de l’évaluation de cette dépendance dans la catégorie des locaux commerciaux ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu’aux termes de l’article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant, selon le cas :/a) L’année de la mise en recouvrement du rôle… » ;

Considérant que la réclamation préalable de Mme Z ayant été reçue par l’administration le 10 mai 2010, le directeur départemental des finances publiques est fondé à soutenir que cette pétition était tardive en ce qui concerne les années 2006 à 2008 ; que, par suite la requête de Mme Z n’est recevable qu’en ce qui concerne l’année 2009 ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant que, lorsqu’une imposition est assise sur la base d’éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l’administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu’il a déclarés qu’après l’avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; qu’il en va ainsi, en particulier, lorsque l’administration procède, en application de l’article 1508 du code général des impôts, au redressement des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties d’un contribuable pour insuffisance d’évaluation résultant du défaut ou de l’inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues à l’article 1406 du même code ; que les dispositions de l’article L. 56 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 de ce livre n’est pas applicable en matière d’impositions directes perçues au profit des collectivités locales, ont pour seul effet d’écarter cette procédure de redressement contradictoire mais ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne le redressement des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévu par l’article 1508, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ;

Considérant que l’imposition demeurant en litige est celle de l’année 2009 et a été établie par voie de rôle général et non pas de rôle supplémentaire ; que, dès lors, l’administration, après avoir procédé aux rehaussements de base à la suite de la réévaluation de l’année 2006, consécutive à l’absence de déclaration du changement d’affectation du local litigieux, n’était pas tenue, sur les années ultérieures, de respecter de nouveau les obligations découlant du principe général des droits de la défense ; que la circonstance que ces obligations ont été méconnues sur l’année 2006 n’a pas pour effet d’obliger l’administration à reprendre une nouvelle procédure de rehaussement au titre de chacune des années suivantes ; que ces irrégularités sont en elles-mêmes sans influence sur la régularité des procédures d’imposition au titre de l’année 2009 ; que, par suite, les moyens de procédure soulevés par Mme Z sont inopérants ;

Sur le bien-fondé de l’imposition :

Considérant qu’il n’est pas contesté que Mme Z a obtenu, suivant jugement du 6 avril 2010, la résiliation judiciaire du bail verbal consenti à M. Y, à compter du 31 mai 2008 ; que M. Y doit ainsi être regardé comme un occupant sans titre du local depuis cette date ; que si Mme Z soutient que cette résiliation a eu pour effet de faire perdre au local litigieux son affectation à l’exploitation commerciale de M. Y, il résulte de l’instruction que ce dernier a continué à stocker ses pièces et autres rebuts dans cet entrepôt, lequel n’a pas fait l’objet de travaux de nature à permettre sa réaffectation à usage d’habitation, non plus que d’une déclaration de changement d’affectation ; que, par suite, au 1er janvier 2009, le local litigieux constituait encore un local commercial et c’est à juste titre qu’il a été imposé dans cette catégorie ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Z n’est pas fondée à demander la réduction de l’imposition litigieuse ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Z est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D-E Z et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Saône.

Lu en audience publique le 1er avril 2011.

1 Le magistrat-désigné, La greffière,

M. X C. C

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme

La greffière

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