Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 7 mai 2025, n° 2401059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Joffrey Paradis Vert ( JPV ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, la société Joffrey Paradis Vert (JPV) demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Dampvalley-Saint-Pancras s’est opposé, au nom de l’Etat, à la déclaration préalable qu’elle a déposée en vue de la construction d’un abri pour outillage de paysagiste et de la mise en place d’une serre de production de végétaux.
La société JPV soutient que son projet constitue une construction et installation nécessaires à l’exploitation de son activité agricole au sens des dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que le moyen soulevé par la société JPV n’est pas fondé.
La procédure a été communiquée à la commune de Dampvalley-Saint-Pancras qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. B,
— les observations de M. A pour la préfecture de la Haute-Saône.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 avril 2024, la société JPV a déposé une déclaration préalable en vue de la construction d’un abri pour outillage de paysagiste et de la mise en place d’une serre de production de végétaux. Par un arrêté du 4 juin 2024, dont la société requérante demande l’annulation, le maire de la commune de Dampvalley-Saint-Pancras s’est opposé, au nom de l’Etat, à cette déclaration préalable.
2. Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Aux termes de l’article L. 111-4 du même code : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / () / 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national () ».
3. L’article L. 111-3 du code de l’urbanisme interdit en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors des parties urbanisées de la commune, c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il s’ensuit qu’en dehors des cas où elles relèvent des exceptions limitativement prévues à l’article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées lorsque leur réalisation a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d’accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l’urbanisation, ainsi que de l’existence de coupures d’urbanisation, qu’elles soient naturelles ou artificielles.
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme que, dans les communes dépourvues de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, la règle de constructibilité limitée n’autorise, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, que les constructions et installations nécessaires, notamment, à l’exploitation agricole. Pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à cette exploitation, l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de l’exploitation agricole, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l’exercice effectif d’une activité agricole d’une consistance suffisante. Elle doit ensuite s’assurer que soit caractérisé un lien de nécessité entre l’exploitation et le projet de construction en cause. Ce lien de nécessité, qui doit faire l’objet d’un examen au cas par cas, s’apprécie entre, d’une part, la nature et le fonctionnement des activités de l’exploitation agricole et, d’autre part, la destination de la construction ou de l’installation projetée.
5. Il ressort de la déclaration préalable que le projet de la société JPV consiste en la construction d’un abri pour outillage de l’activité de paysagiste et la mise en place d’une serre pour la production de végétaux sur une parcelle de 1 162 mètres carrés, dépourvue de toute construction et placée au sein d’un compartiment à vocation naturelle et agricole de la commune. Il n’est pas contesté que le terrain d’assiette du projet est ainsi situé en dehors des parties urbanisées de la commune. Or, il ressort des pièces du dossier que la société requérante exerce une activité de paysagiste et d’entretien des espaces verts qui consiste notamment en la tonte de pelouse, le taillage de haies, d’arbres, le débroussaillage, les plantations et la création de massifs. Toutefois, contrairement à ce que soutient l’intéressée, cette activité doit être regardée comme une activité commerciale et non une activité agricole. Dans ces conditions, la société JPV n’est pas fondée à soutenir que son projet constitue une construction et installation nécessaires à l’exploitation agricole au sens des dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la société JPV n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 juin 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société JPV est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Joffrey Paradis Vert et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Haute-Saône et à la commune de Dampvalley-Saint-Pancras.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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