Désistement 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 avr. 2025, n° 2202546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2202546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception du 27 mai 2021, la majoration appliquée au titre des mises en demeure de payer ainsi que la procédure de saisie administrative à tiers détenteur ;
2°) de prononcer la décharge de la créance d’un montant total de 40 888, 95 euros ;
3°) de condamner le service de recouvrement des produits divers du Val-de-Marne au remboursement des sommes acquittées au titre du trop versé d’impôts ainsi que des sommes qu’elle n’a pu obtenir en raison de la perception des traitements réclamés.
La requête a été communiquée au recteur de l’académie de Créteil, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Par une lettre du 7 janvier 2025, mise à disposition le même jour sur l’application Télérecours, Mme B a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à faire connaître au tribunal si elle entendait confirmer le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d’en informer le tribunal dans un délai d’un mois, à défaut de quoi elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Mme B n’a pas répondu à la demande dans le délai qui lui était ainsi imparti. Par suite, à défaut d’avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois imparti à cet effet, Mme B est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de prononcer le désistement d’office de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Melun, le 25 avril 2025
Le président de la 6ème chambre,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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