Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2403387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2024, M. D B, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté attaqué était incompétent ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure en raison des irrégularités de l’avis de la commission d’expulsion ;
— il méconnaît l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace réelle et actuelle à l’ordre public ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 2 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à son état de santé.
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delzangles,
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 février 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé l’expulsion du territoire français de M. B, ressortissant algérien, au motif que sa présence constituait une menace grave pour l’ordre public. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C A, directeur du service des migrations, de l’intégration et de la nationalité, titulaire d’une délégation de signature à l’effet de signer notamment les décisions, avis et arrêtés préfectoraux d’expulsion consentie par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 décembre 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de ce signataire est écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté en litige vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont le préfet des Bouches-du-Rhône a fait application. Il énonce par ailleurs des considérations de fait caractérisant la situation du requérant et fait référence à l’avis émis par la commission d’expulsion lors de sa séance du 25 janvier 2018. La décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond ainsi aux exigences posées par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en raison des irrégularités entachant l’avis de la commission d’expulsion rendu le 25 janvier 2018, sans préciser la nature de celles-ci, M. B n’assortit pas ses allégations d’éléments suffisamment étayés permettant d’apprécier le bien-fondé de ce moyen, qui doit, par suite, être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Sous réserve des dispositions des articles L.521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l’expulsion peut être prononcée si la présence en France d’un étranger constitue une menace grave pour l’ordre public ».
7. Il résulte de ces dispositions que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 26 août 2016 à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence commis le 14 juillet 2016 sur sa compagne, suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, et le 23 janvier 2017 à deux ans d’emprisonnement dont six mois avec sursis assortis d’une mise à l’épreuve pendant deux ans, pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme commis le 20 janvier 2017 sur sa compagne suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours ainsi que des faits de rébellion et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. Il ressort également des pièces du dossier que la commission d’expulsion a émis un avis favorable à l’expulsion du requérant le 25 janvier 2018. Le requérant se borne à soutenir que son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public mais ne verse au dossier aucun élément permettant de caractériser une volonté d’amendement de sa part, de témoigner d’une réinsertion sociale ou professionnelle ni de s’assurer de l’absence de risque de récidive. Dans ces circonstances, compte tenu de la gravité et de la réitération des agissements commis par M. B, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la présence de l’intéressé sur le territoire constituait une menace grave pour l’ordre public.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
10. Si M. B fait état de ses liens avec sa fille, de nationalité algérienne, née en 2013, laquelle a été confiée par l’autorité judiciaire à la garde de la mère, les pièces qu’il produit pour justifier de ces derniers ainsi que celle au soutien de ses allégations d’insuffisance éducative de la mère de sa fille sont postérieures à la décision attaquée. Ainsi, eu égard à la gravité des faits qui sont reprochés au requérant, et alors qu’il ne justifie pas participer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’expulsion en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels a été prise. Pour les mêmes motifs, elle ne méconnaît pas l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
11. Aux termes de l’article 2 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ».
12. M. B ne peut utilement se prévaloir de ses tentatives de suicide survenues en 2024 ni de ce qu’il n’existe pas, en Algérie, de traitement du virus de l’immunodéficience humaine dont il ne justifie pas être atteint à la date de la mesure d’expulsion en litige. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que son expulsion vers son pays d’origine mettrait sa vie en danger et méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article 2 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation de l’arrêté du 19 février 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a expulsé du territoire français et a fixé le pays de destination doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que la demande présentée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau Le greffier,
Signé
L. Bardoux-Jarrin
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
2403387
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