Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 févr. 2026, n° 2600683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600683 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. D… A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner toute mesure utile de nature à préserver provisoirement ses droits, et notamment la restitution provisoire ou l’autorisation temporaire d’usage de son permis de conduire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte de l’instruction que M. A… B… demande au juge des référés à ce qu’il ordonne toute mesure utile de nature à préserver provisoirement ses droits, et notamment la restitution provisoire ou l’autorisation temporaire d’usage de son permis de conduire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée. Or, le préfet d’Eure-et-Loir a, par un arrêté du 3 juin 2025, retiré son permis de conduire au motif qu’il a été obtenu irrégulièrement ou frauduleusement. Dans ces conditions, la requête de M. A… B… fait obstacle à l’exécution de cet arrêté préfectoral du 3 juin 2025. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… B….
Copie en sera adressée au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 10 février 2026
Le juge des référés,
G. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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