Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 29 avr. 2026, n° 2401206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401206 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de somme à payer émis le 23 avril 2024 à son encontre pour un montant de 960,89 euros correspondant à un remboursement de trop perçu sur son traitement ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme mise à sa charge.
Il soutient que :
- aucune réponse n’a été donnée à sa demande d’explications du 6 juin 2024 ;
- la somme qui lui est réclamée n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, la commune de Lons-le-Saunier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été employé en qualité de technicien sous contrat à durée déterminée par la commune de Lons-le-Saunier jusqu’au 3 avril 2024. Un avis de somme à payer pour un montant de 960,89 euros a été émis à son encontre le 23 avril 2024, correspondant au remboursement d’un trop perçu sur son traitement. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cet avis de somme à payer et de prononcer la décharge de la somme correspondante.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’avis de somme à payer émis le 23 avril 2024 :
En premier lieu, si M A… soutient qu’il n’a pas reçu de réponse à son mail du 6 juin 2024 demandant des explications sur le montant de l’avis de somme à payer, il a été destinataire d’informations précises et détaillées fournies par le service gestionnaire de la commune de Lons-le-Saunier sur le mode de calcul de chacun de ses bulletins de paie pour les mois de février, mars et avril 2024. Ces explications ont été suffisamment circonstanciées afin de permettre à M. A… de comprendre l’avis de somme à payer qu’il conteste. En tout état de cause, le requérant n’établit pas par les pièces qu’il produit, avoir adressé à la commune un mail de demande d’explications le 6 juin 2024.
En second lieu, il est constant que M. A… a été placé en congé maladie du 2 janvier 2024 au 3 avril 2024, et qu’il a perçu au cours du mois de mars 2024 et jusqu’au 3 avril 2024 des indemnités journalières versées par l’assurance maladie. Il ressort des bulletins de paie du requérant pour les mois de février, mars et avril 2024 et des échanges intervenus entre les services de la commune de Lons-le-Saunier et M. A…, que dès lors que la reconduction de l’arrêt de travail de M. A… ne pouvait être connue au moment de la clôture de la paie mensuelle par le service gestionnaire opérée en début de mois, le requérant a perçu son traitement complet pour une partie de chacun des mois concernés. La somme portée sur l’avis de somme à payer correspond ainsi au trop-perçu de traitement pour le mois de mars 2024, duquel a été déduit le montant du solde des congés payés dus à M. A… en raison de la fin de son contrat, ainsi qu’il ressort de son bulletin de paie d’avril 2024 comportant une ligne « congés payés solde ». Il s’ensuit que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la somme mise à sa charge par l’avis de somme à payer litigieux ne serait pas justifiée.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’avis de somme à payer émis à son encontre.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… tendant à la décharge des sommes mises à sa charge.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Lons-le-Saunier.
Copie en sera transmise, pour information, au service de gestion comptable de Lons-le-Saunier.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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