Rejet 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 19 févr. 2025, n° 2407123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 24 mai 2024, N° 2400679 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2400679 du 24 mai 2024, le président de la 2e chambre du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 23 février 2024, présentée par Mme B A.
Par cette requête, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du
15 février 2024 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Laon a refusé sa demande de permis de visite.
Elle soutient que la décision du 15 février 2024 est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et que le moyen invoqué n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamlih,
— et, les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A demande l’annulation de la décision du 15 février 2024 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Laon a refusé sa demande de permis de visite afin de pouvoir rencontrer son compagnon M. C.
2. Aux termes de l’article R. 341-12 du code pénitentiaire : « Durant les visites, il est interdit de fumer, d’adopter des attitudes ou comportements indécents ou violents et d’apporter de la nourriture et des boissons. (). ». Aux termes de l’article L. 341-7 du même code : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions () ». Aux termes de l’article R. 341-2 du code pénitentiaire « Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l’article 132-80 du code pénal, le permis de visite délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 peut être refusé à la personne victime de l’infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, y compris si la victime est membre de la famille de la personne détenue ».
3. Les décisions tendant à refuser la délivrance d’un permis de visite à une personne détenue ou à suspendre ou retirer un tel permis constituent des mesures de police. Il s’ensuit que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus et des membres de leurs familles.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a notamment été condamné, par un jugement correctionnel du 13 février 2023 du tribunal judiciaire de Soissons, à une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, de violation de domicile et de violences avec usage ou menace d’une arme sans incapacité. Pour refuser le permis de visite à Mme A, le directeur du centre pénitentiaire de Laon s’est fondé sur la circonstance que celle-ci a été la victime des faits de violence pour lesquels son conjoint a été condamné et qu’il existe un risque d’incidents aux parloirs. En l’espèce, Mme A, qui fait valoir qu’elle a eu « une altercation en 2022 sans violence physique » avec M. C, ne conteste dès lors pas avoir été victime de faits de violence pour lesquels son concubin a été condamné. Eu égard aux faits ayant motivé la condamnation pénale de M. C, à leur caractère récent et aux risques que la présence de Mme A peut constituer pour elle et pour le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement, alors que la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que cette dernière conserve la possibilité d’entretenir un contact écrit et téléphonique avec le détenu, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le directeur du centre pénitentiaire de Laon aurait commis une erreur d’appréciation en refusant d’accéder à sa demande de délivrance d’un permis de visite.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 février 2024 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard Le greffier,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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