Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 28 mars 2025, n° 2500830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500830 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2025, Mme B A, représentée par Me Gaudin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 du ministre de l’intérieur portant mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de forme tenant à l’absence d’identification de son signataire ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’est pas démontré qu’elle a été prise après respect des dispositions de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir, garanties par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et à sa liberté de circulation, garantie par l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— les obligations imposées par la mesure l’empêchent de rechercher et de poursuivre un emploi alors même que dans le cadre du sursis probatoire dont elle fait l’objet en exécution de la décision du tribunal correctionnel de Nîmes en date du 9 septembre 2024, elle a l’obligation d’exercer une activité professionnelle ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure dès lors qu’elle ne représente pas une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics, n’entretient pas des relations avec des personnes ou organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme et ne soutient pas ni ne diffuse des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes ;
— il n’existe pas d’éléments nouveaux ou complémentaires de nature à justifier le renouvellement des mesures dont elle fait l’objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Un mémoire complémentaire, enregistré le 10 mars 2025, a été présenté par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, auquel était jointe une copie de l’original de l’arrêté attaqué, qui justifie de l’identité de son signataire, de la signature de celui-ci et de la délégation de signature l’autorisant à signer cet arrêté. Il n’a pas été soumis au débat contradictoire en application des dispositions de l’article L. 773-9 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Parisien.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 décembre 2024, le ministre de l’intérieur a, sur le fondement des articles L. 228-1 à L. 228-7 du code de la sécurité intérieure, pris à l’encontre de Mme B A, ressortissante francise née le 9 novembre 1988, une décision de renouvellement de deux précédentes mesures de contrôle administratif et de surveillance aux termes de laquelle elle a interdiction de se déplacer sans autorisation préalable hors du territoire de la commune de Nîmes (Gard) pendant une durée de trois mois et doit, pendant la même durée, se présenter une fois par jour au commissariat de police de Nîmes. Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre ». L’article L. 228-2 du même code dispose : " Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228-1 de : 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s’étend, le cas échéant, aux territoires d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; 3° Déclarer et justifier de son lieu d’habitation ainsi que de tout changement de lieu d’habitation. / L’obligation prévue au 1° du présent article peut être assortie d’une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés se trouvant à l’intérieur du périmètre géographique mentionné au même 1° et dans lesquels se tient un événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque de menace terroriste. Cette interdiction tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. Sa durée est strictement limitée à celle de l’événement, dans la limite de trente jours. Sauf urgence dûment justifiée, elle doit être notifiée à la personne concernée au moins quarante-huit heures avant son entrée en vigueur. / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l’article L. 228-1 continuent d’être réunies. Au-delà d’une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l’article L. 228-1 ne sont plus satisfaites ".
4. L’article L. 228-2 précité du code de la sécurité intérieure, subordonne tout renouvellement d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, au-delà d’une durée cumulée de six mois, à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires permettant de relever que les conditions prévues par l’article L. 228-1 continuent d’être réunies. Dans le cas où le ministre de l’intérieur entend prendre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance à l’encontre d’une personne qui avait déjà fait l’objet par le passé d’une mesure identique pour une durée cumulée de six mois, il doit être à même de justifier d’éléments nouveaux ou complémentaires, attestant du maintien des conditions prévues par l’article L. 228-1 et donc nécessairement rapportés à la situation propre de cette personne.
5. En l’espèce, il est constant que Mme A a fait l’objet, le 2 juillet 2024, d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance d’une durée de trois mois qui a été renouvelée pour une nouvelle période de trois mois, soit jusqu’au 4 janvier 2025. Si depuis le 25 septembre 2024, date du dernier renouvellement de la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise à l’encontre de Mme A, le poids de la menace terroriste s’est accru, en raison notamment des tensions provoquées par les événements internationaux, le ministre de l’intérieur ne pouvait légalement prendre l’arrêté en litige, fixant des prescriptions similaires, qu’en étant à même de justifier d’éléments nouveaux ou complémentaires attestant que la situation personnelle de la requérante continue de répondre aux conditions prévues par l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure. Or, il n’est fait état, dans les motifs de l’arrêté attaqué, de l’existence d’aucun élément significatif survenu ou révélé postérieurement à la précédente mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance attestant du maintien de ces conditions, étant relevé que l’attentat sur le marché de Noël de Magdebourg à la fin de l’année 2024 et l’actualité apparente des projets de mariage de Mme A, ne constituent pas, en tant que tels, des éléments nouveaux ou complémentaires au sens des dispositions précitées.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à soutenir que le ministre de l’intérieur a méconnu l’obligation d’établir « l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires » qui s’imposait à lui en vertu des dispositions précitées du sixième alinéa de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, et à demander, pour ce seul motif, l’annulation de l’arrêté du 30 décembre 2024 en toutes ses dispositions.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le présent jugement. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions citées au point précédent. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Gaudin au titre des honoraires et frais que la requérante aurait exposés si elle n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 30 décembre 2024 portant mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance à l’encontre de Mme A est annulé en toutes ses dispositions.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gaudin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à cette avocate une somme globale de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme globale de 1 200 euros sera versée à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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