Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 19 mai 2026, n° 2405690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2024 et 13 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Taormina, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle la Commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 12 février 2024 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d’invalidité ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de réévaluer sa pension militaire d’invalidité à hauteur de 60% de taux d’invalidité au titre de son syndrome anxiodépressif sévère, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
- la décision attaquée lui a été notifiée sans qu’une expertise médicale n’ait été réalisée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Péan ;
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ancien caporal dans l’armée de terre, bénéficie d’une pension militaire d’invalidité depuis le 17 avril 2008 au taux de 50%, concédée à titre définitif par un arrêté du 21 mars 2011, pour l’infirmité de « syndrome de stress post-traumatique ». Par un courrier du 12 juin 2023, M. B… a sollicité la révision de sa pension d’invalidité pour aggravation de l’infirmité pensionnée. Par une décision du 12 février 2024, le ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande. Par une décision du 13 juin 2024 qui s’est substituée à la précédente, la Commission de recours de l’invalidité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. B… contre cette décision. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, il ne résulte d’aucune disposition ni d’aucun principe que la Commission de recours de l’invalidité était tenue d’organiser une nouvelle expertise médicale avant de se prononcer sur la demande de M. B…. Au demeurant, il résulte de l’instruction que les membres de cette commission se sont prononcés sur la situation personnelle du requérant au regard des rapports d’expertise établis le 11 décembre 2023 par le médecin-expert psychiatre désigné par la sous-direction des pensions, et, le 22 janvier 2024 par le médecin conseil expert du service des pensions et des risques professionnels. Il ne résulte pas de l’instruction que la commission, qui n’était pas tenue d’ordonner une nouvelle expertise n’aurait pas disposé d’éléments d’information suffisants pour statuer, de manière éclairée, sur la demande du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie devant la Commission de recours de l’invalidité doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 121-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3 (…) ». Aux termes de l’article L. 154-1 de ce code : « le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l’aggravation d’une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l’objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l’aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d’invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. »
Il résulte de l’instruction que l’expert qui a examiné M. B… le 11 décembre 2023, a conclu que l’intéressé présente « toujours un état de stress port traumatique caractérisé à l’impact social et majeur » et a évalué son taux d’invalidité, au jour de l’expertise, à 60 %. Il décrit un état de stress post traumatique avec hypervigilance concernant les bruits, compliqué d’une addiction à l’alcool et de troubles anxiodépressifs. Si cet expert a noté une aggravation de son état de santé, il ne la caractérise pas. Or, les expertises réalisées depuis 2011, mentionnent que les troubles de M. B… se caractérisent par une alcoolodépendance, un état de stress post traumatique sévère, une anxiété majeure, un état anxiodépressif et un isolement social. Si le requérant soutient que son état de santé s’est aggravé, il n’apporte aucun élément d’ordre médical permettant de l’établir alors que les symptômes décrits dans l’expertise du 11 décembre 2023 sont identiques à ceux relevés dans les expertises précédentes. Dans ces conditions, en l’absence d’évolution avérée de l’infirmité de M. B…, qui était déjà devenue chronique en 2010, c’est sans erreur d’appréciation que le ministre a refusé, par la décision contestée, de réviser pour aggravation le taux d’invalidité de 50 %.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 juin 2024 rejetant sa demande de révision de sa pension militaire d’invalidité. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Le requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
- Mme Péan, première conseillère,
- Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
C. PEANLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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