Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch magistrat statuant seul, 28 mai 2026, n° 2405481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, un mémoire en maintien de requête enregistré le 19 juin 2024 et un mémoire enregistré le 19 mars 2026, M. B… A…, ayant pour avocat Me Pepin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2024 à 14h24 par lequel le préfet de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois et quinze jours ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 2 jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 10000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
-l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
-l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, dans la mesure où il n’a pas été mis à même de présenter des observations alors qu’il n’est pas justifié que la mesure de suspension devait être prise en urgence, le préfet pouvant en tout état de cause recueillir ses observations dans le délai de soixante-douze heures ;
-l’arrêté attaqué est disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens soulevés par M. A… sont inopérants ou non fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’arrêté attaqué du 20 mai 2024 à 14h24, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité du permis de conduire de M. A… pour une durée de sept mois et quinze jours au motif qu’il présente une menace pour la sécurité routière au regard de son comportement, dès lors qu’il a été constaté le 17 mai 2024 à 16h45 qu’il conduisait son véhicule à la vitesse, retenue par les forces de l’ordre, de 127 km/h sur une voie où la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ; 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; 4° Le permis a été retenu à la suite d’un accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en application du 6° du I de l’article L. 224-1, en cas de procès-verbal constatant que le conducteur a commis une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage ; 5° Le permis a été retenu à la suite d’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat ; 6° Le permis de conduire a été retenu à la suite d’un refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1. II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, de refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues à l’article L. 233-1-1, de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 224-7 dudit code: « Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire (…) ». Aux termes de l’article L. 224-8 du même code : « La durée de la suspension ou de l’interdiction prévue à l’article L. 224-7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d’infraction d’atteinte involontaire à la vie ou d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne susceptible d’entraîner une incapacité totale de travail personnel, de refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues à l’article L. 233-1-1, de conduite en état d’ivresse manifeste ou sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ou de délit de fuite (…) ».
3. En premier lieu, en visant notamment les articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route et en relevant que M. A… avait fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire le 17 mai 2024 à 16h45 pour avoir conduit son véhicule à la vitesse, retenue par les forces de l’ordre, de 127 km/h sur une voie où la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h et qu’il représentait ainsi un danger grave et immédiat pour la sécurité routière, l’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a suspendu la validité de son permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables :1° En cas d’urgence (…) ».
5. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 précité du code de la route, laquelle décision est prise, eu égard au comportement du conducteur représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la rétention du permis de conduire prévue à l’article L. 224-1, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, se dispenser de la formalité prévue à l’article L. 121-1 du même code et n’est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable est inopérant.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été contrôlé le 17 mai 2024 à 16h45 conduisant son véhicule à la vitesse retenue de 127 km/h alors que la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h, soit un dépassement de plus de 40 km/h. Ces circonstances sont de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Dans ces conditions et pour ce motif tenant à la sécurité routière, la durée de la suspension fixée par le préfet de police des Bouches-du-Rhône à sept mois et quinze jours n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation, quand bien même M. A… indique que la suspension en cause entraine pour lui une gêne familiale et professionnelle, compte tenu de sa profession d’informaticien et de son droit de visite et d’hébergement de son fils âgé de sept ans.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
9. Les conclusions aux fins d’annulation de M. A… étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
10. M. A… n’ayant pas démontré une faute du préfet de police des Bouches-du-Rhône de nature à engager la responsabilité de l’Etat, les conclusions aux fins d’indemnisation de M. A… doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J.B. BROSSIER
Le greffier,
Signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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