Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 19 juin 2025, n° 2501507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2025, M. C A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation
Il soutient que sa situation est urgente et il souhaite s’installer en région parisienne pour faciliter son insertion sociale.
Par un mémoire enregistré le 14 mai 2025, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable du fait de l’absence de production de la décision attaquée, de l’absence de conclusions à fin d’annulation et, sur le fond, le requête doit être rejetée car la demande de logement social du requérant est trop récente.
Vu :
— les pièces complémentaires enregistrées les 26 mars, 30 avril et 14 mai 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d’Île-de-France ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme B a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a, le 11 octobre 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a accusé réception de cette demande le 15 octobre 2024. Le 31 octobre 2024, M. A a été informé du caractère incomplet de son dossier, il lui était précisé qu’il devait retourner les pièces obligatoires avant le 30 novembre 2024. Une décision implicite de rejet est née du silence de l’administration, le 15 janvier 2025. M. A a présenté une requête aux fins d’annulation de cette décision implicite. Toutefois, la commission de médiation a, par la suite, rejeté son recours amiable par une décision expresse du 27 février 2025 au motifs que « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation invoquée, l’ancienneté de sa demande de logement social remontant à deux-mille-vingt, soit une durée inférieure au délai de neuf ans fixé par l’arrêté préfectoral du 10 août 2009, pour une typologie de logement correspondant à sa demande (T2) ». M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 27 février 2025.
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 (). La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. » L’article 1er de l’arrêté du 10 août 2009 du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris dispose que : " Les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation sont les suivants : 6 ans pour les logements individuels ; 9 ans pour les logements comportant 2 ou 3 pièces ; 10 ans pour les logements comportant 4 pièces et plus. "
4. Il résulte du II de l’article L. 441-2-3 et de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans l’une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à l’un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé sa demande de logement social pour un logement de type T2 le 5 août 2021. Dans ces conditions, à la date à laquelle la commission de médiation de Paris s’est prononcée, l’ancienneté de sa demande de logement social était inférieure au délai de neuf ans pour un T2 fixé par l’arrêté préfectoral du 10 août 2009. Par suite, c’est sans erreur d’appréciation que la commission de médiation de Paris a estimé que les critères prévus à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation n’étaient pas réunis. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La magistrate désignée,
A. B
SignéLa greffière,
L. Thomas
SignéLa République mande et ordonne à la ministre, chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501507/4-1
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