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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 30 avr. 2026, n° 2603297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 25 avril 2024, N° 2400153 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 20 avril et le 23 avril 2026, M. E… A… B…, représenté par Me Daniel Lamazière, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 13 février 2026, par lequel la préfète de la Dordogne l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans et l’arrêté du 13 avril 2026 par lequel la même préfète l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation de pointer au commissariat de police de Périgueux les lundis, mercredis et vendredis entre 09 heures et 09 heures trente, sauf jours fériés, et d’être présent à son domicile chaque jour entre 06 et 08 heures ;
d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… B… soutient que sa requête est recevable au regard des modalités de notification des arrêtés contestés et que :
En ce qui concerne les arrêtés dans leur ensemble :
- le signataire ne justifie pas de sa compétence ;
En ce qui concerne la décision l’interdisant de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’un retour dans son pays d’origine l’expose à des traitements inhumains et dégradants voire la mort, qu’il est dépourvu de liens avec son pays d’origine, que la gravité de son état de santé justifie un maintien sur le territoire ;
la décision méconnait l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 avril 2024 ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- ses modalités sont incompatibles avec ses horaires de travail.
La procédure a été régulièrement communiquée à la préfète de la Dordogne, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Des pièces, enregistrées le 24 avril 2026, ont été produites par M. A… B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bilate, premier conseiller, pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bilate,
- et les observations M. A… B…, assisté d’une interprète en langue anglaise, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise, constatant l’absence de son conseil, ne pas solliciter de réaudiencement de son affaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de ces observations.
Considérant ce qui suit :
M. E… A… B…, ressortissant nigérian né en 1992 est, selon ses déclarations, entré en France le 19 octobre 2019. Le 29 octobre 2019, il a sollicité le bénéfice de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 3 septembre 2021, confirmée par un arrêt du 13 juin 2022 de la Cour nationale du droit d’asile. Le 2 septembre 2022, M. A… B… a formulé une demande de rendez-vous auprès de la préfecture de la Dordogne en vue de solliciter un titre de séjour pour soins. Il a été convoqué le 13 septembre 2022 pour son dépôt en préfecture. Par un arrêté du 31 janvier 2023, le préfet de la Dordogne a prononcé à son encontre une décision d’obligation de quitter le territoire, qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux n°2300895 du 27 avril 2023 au motif d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, dès lors que le préfet n’avait pas fait mention de la demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade déposée. Le tribunal a enjoint au préfet de la Dordogne de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêté du 24 août 2023, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Nigéria comme pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux n°2400153 du 25 avril 2024, confirmé par ordonnance de la cour administrative d’appel de Bordeaux n°24BX01895 du 20 novembre suivant, l’arrêté a été annulé en tant seulement qu’il lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de 6 mois. Par un arrêté du 13 avril 2026, la préfète de la Dordogne l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté pris le même jour, la préfète de la Dordogne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation de pointer au commissariat de police de Périgueux les lundis, mercredis et vendredis entre 09 heures et 09 heures trente, sauf jours fériés, et d’être présent à son domicile chaque jour entre 06 et 08 heures. Par la présente requête, M. A… B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés dans leur ensemble :
En premier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que les arrêtés lui ont été notifiés sans qu’il soit assisté d’un interprète.
En deuxième lieu, par arrêté du 5 mars 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat en Dordogne, la préfète de la Dordogne a donné délégation à M. C… D…, directeur de cabinet et signataire des arrêtés attaqués, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’indisponibilité du secrétaire général de la préfecture ainsi que dans le cadre des permanences hebdomadaires, toutes décisions d’éloignement et décisions accessoires s’y rapportant prises en application du Livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les décisions d’assignation à résidence et de désignation du pays d’éloignement. Dès lors, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués seraient entachés d’incompétence ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire
En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
Par un jugement n°2400153 du 25 avril 2024, confirmé par ordonnance de la cour administrative d’appel de Bordeaux n°24BX01895 du 20 novembre suivant, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 24 août 2023 tant seulement qu’il lui a interdisait le retour sur le territoire pour une durée de 6 mois, au motif qu’il ne ressortait pas des termes de la décision que le préfet avait motivé en fait cette décision portant interdiction de retour. L’arrêté contesté dans la présente instance fonde l’interdiction de retour sur le territoire sur le motif que le requérant s’est maintenu sur le territoire en dépit d’une obligation de quitter sur le territoire du 28 août 2023, qu’il ne démontre pas avoir établi en France ses intérêts privés et familiaux, qu’il n’est pas dépourvu de liens dans son pays d’origine où résident ses parents. Par suite, la décision en litige étant ainsi suffisamment motivée en fait, elle est prise sur un autre fondement que celui sur lequel le tribunal a annulé la précédente décision. M. A… B… ne saurait donc se prévaloir d’une méconnaissance de l’autorité de la chose jugée du jugement du 25 avril 2024.
En deuxième lieu, le requérant soutient également que ses parents sont décédés, sans apporter de pièce à l’appui de cette allégation. Il affirme avoir besoins de poursuivre des soins médicaux en France, mais produit notamment un procès-verbal du collège des médecins de l’OFII du 7 mars 2023 qui mentionne que le défaut de sa prise en charge, sans d’ailleurs qu’il soit établi qu’elle serait impossible dans son pays d’origine, ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Enfin, pour soutenir qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants, voire à la mort, il produit à cet effet un entretien mené à l’OFPRA dans le cadre d’une procédure demande d’asile qui a toutefois donné lieu à une décision de rejet le 3 septembre 2021, confirmée par un arrêt du 13 juin 2022 de la CNDA. Par suite, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
Le requérant soutient que les modalités de la décision en litige sont incompatibles avec les horaires de son activité d’agent de nettoyage salarié. Outre que cette activité professionnelle est, compte tenu de l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet, en tout état de cause exercée de manière illégale, M. A… B… n’apporte pas de pièce de nature à étayer cette allégation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… B… et à la préfète de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
X. BILATE
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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