Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 24 mars 2026, n° 2304523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin 2023 et 16 mai 2025, Mme E… A… veuve M., M. B… M., M. F… M., M. D… M. et M. C… M., représentés par la Selarl Teissonière Topaloff Lafforgue Andreu et Associés (Me Labrunie), demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Etat à leur verser les sommes suivantes en réparation des préjudices consécutifs au décès de M. G… M., assorties des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2023, eux-mêmes capitalisés :
- 55 007 euros à Mme A… veuve M. ;
- 35 000 euros à M. B… M. ;
- 10 000 euros chacun à MM. F…, D… et C… M. ;
2°) de condamner l’Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leurs créances ne sont pas prescrites ;
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée, dès lors que M. M. n’a bénéficié d’aucune protection individuelle, formation, information ni surveillance radiobiologique appropriée malgré son exposition aux rayonnements ionisants ;
- il existe un lien de causalité suffisamment direct et certain entre l’exposition de M. M. aux rayonnements ionisants et la maladie qui lui a été diagnostiquée ;
- ils ont, ainsi, droit à l’indemnisation intégrale des préjudices subis du fait du décès de M. M. ;
- en ce qui concerne les préjudices de Mme A… veuve M. : les frais d’obsèques s’élèvent, après actualisation, à la somme de 5 007 euros ; le préjudice d’accompagnement est évalué à la somme de 20 000 euros ; le préjudice d’affection est évalué à la somme de 30 000 euros ;
- en ce qui concerne les préjudices de M. B… M. : son préjudice d’accompagnement est évalué à la somme de 5 000 euros ; son préjudice d’affection est évalué à la somme de 30 000 euros ;
- en ce qui concerne les préjudices de MM F…, D… et C… M. : leur préjudice d’affection est évalué à la somme de 10 000 euros chacun.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 28 avril 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le lien de causalité entre l’affectation de M. M. en Polynésie française et le cancer de l’œsophage qu’il a présenté n’est pas établi ;
- aucune faute ne saurait lui être reprochée, compte tenu de la surveillance dosimétrique dont a bénéficié M. M..
Par une ordonnance du 28 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 relatif à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gros, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Le Roux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. G… M., né le 17 août 1939, a été affecté au centre d’expérimentation du Pacifique comme renfort opérationnel de campagne de tirs du Service mixte de Sécurité radiologique du 8 avril au 29 octobre 1971. Au cours de cette période, cinq essais nucléaires ont été réalisés. M. M. a ultérieurement présenté un carcinome basocellulaire, diagnostiqué en 1996, et un cancer de l’œsophage, diagnostiqué en 2006. Au mois de novembre 2010, M. M. a déposé une demande d’indemnisation sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Par une décision du 12 septembre 2018, le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a reconnu son droit à indemnisation et a diligenté une expertise en vue de l’évaluation des préjudices subis. M. M. est décédé le 9 janvier 2019. Le 19 novembre 2019, le CIVEN a adressé à Mme E… A… veuve M. une offre d’indemnisation portant sur les préjudices subis par son défunt époux, que celle-ci a acceptée. Mme E… A… veuve M., M. B… M., fils de M. M., et MM. F…, D… et C… M., petits-enfants de M. M., sollicitent à présent la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices propres qu’ils estiment avoir subis du fait du décès de leur époux, père et grand-père.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 : « I. – Toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. (…) ».
Les dispositions de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français ne font pas obstacle à ce qu’une action, fondée sur la responsabilité pour faute de l’Etat, soit engagée par les proches d’une victime déjà indemnisée dans le cadre du régime institué par cette loi, afin d’obtenir réparation des préjudices propres causés par son décès. Il leur appartient, dans ce cadre, d’établir l’existence d’une faute de l’Etat et d’apporter la preuve d’un lien de causalité direct entre cette faute et le décès de la victime.
En ce qui concerne la faute :
Il est constant qu’affecté au centre d’expérimentation du Pacifique du 8 avril au 29 octobre 1971, période marquée par cinq essais nucléaires de type atmosphérique, M. M., renfort opérationnel de campagne de tirs du Service mixte de Sécurité radiologique, a directement participé à des opérations de décontamination, notamment des organes de prélèvement des retombées, intégrés dans l’appareillage des avions, ou encore des accès aux blockhaus situés sur l’atoll de Mururoa. Or, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé aurait été informé des risques encourus, qu’il aurait reçu une formation spécifique ou aurait fait l’objet d’une protection collective ou individuelle. Si le ministre des armées se prévaut, en défense, de la surveillance de l’exposition externe mise en place, à raison de quatre examens dosimétriques au mois de juin 1971 puis d’un par mois jusqu’au départ de M. M. en octobre 1971, en revanche, l’existence d’une éventuelle contamination interne n’a été mesurée qu’à une reprise le 14 juin 1971, l’anthroporadiométrie ayant d’ailleurs révélé un indice de tri supérieur à 2. Eu égard à l’inexistence ou à l’insuffisance des mesures de prévention, de protection et de surveillance mises en œuvre, les requérants sont fondés à soutenir que l’Etat a commis une faute.
En ce qui concerne le lien de causalité :
D’une part, ainsi qu’il vient d’être dit, sur la période du 8 avril au 29 octobre 1971, M. M. a, du fait de ses fonctions, été directement exposé aux rayonnements ionisants sans avoir été informé des risques encourus, ni avoir bénéficié d’une formation spécifique ou d’une protection collective ou individuelle. Si le ministre des armées fait valoir que les dosimétries individuelles auxquelles il a été soumis ont révélé des taux normaux, à une unique exception, retrouvant néanmoins une faible dose, ces examens, qui comportent une marge d’erreur relativement importante, ne mesurent pas l’éventuelle contamination interne. A cet égard, le ministre des armées ne conteste pas que l’unique anthroporadiométrie réalisée a mis en évidence un indice de tri supérieur à 2. Il ne conteste pas davantage que ce type d’examen n’est pas aussi précis que les examens radiobiologiques des urines et des selles, non mis en oeuvre en l’espèce.
D’autre part, il résulte de l’instruction que M. M. est décédé des suites d’un cancer de l’œsophage, maladie radio-induite inscrite successivement sur la liste fixée par le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 et sur celle fixée par le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014, conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale. Si cette maladie est apparue plus de trente ans après la fin de l’affectation de M. M. en Polynésie française, ce délai ne saurait, en l’absence de toutes données scientifiques produites par le ministre des armées en ce sens, remettre en cause l’imputabilité de cette pathologie à l’exposition de l’intéressé aux rayonnement ionisants dans les conditions fautives précédemment décrites, alors que l’expert désigné par le CIVEN n’a retenu aucun état antérieur.
Dès lors, compte-tenu de l’ensemble de ces circonstances, l’existence d’un lien de causalité direct entre le décès de M. M. et la faute retenue au point 4 doit être regardée comme établie.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
S’agissant des préjudices de Mme A… veuve M. :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment de la facture établie le 18 janvier 2019 par les pompes funèbres au nom de Mme A… veuve M., que les frais d’obsèques de M. M. se sont élevés à la somme de 4 659 euros, qu’il n’y a pas lieu d’actualiser, le montant de ces frais ayant été fixé à la date à laquelle ils ont été exposés.
En deuxième lieu, eu égard au délai écoulé entre le diagnostic du cancer de l’œsophage et le décès de M. M. ainsi qu’au retentissement de cette maladie, tel qu’il ressort notamment de l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire de la victime opérée par l’expert désigné par le CIVEN, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’accompagnement subi par Mme A… veuve M. en l’évaluant à la somme de 20 000 euros.
En troisième lieu, compte tenu de l’âge de la victime au moment du décès, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par Mme A… veuve M. en l’évaluant à la somme de 20 000 euros.
S’agissant des préjudices de M. B… M. :
En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’accompagnement subi par M. M., qui soutient, sans être contesté, avoir rendu quotidiennement visite à son père pendant toute la durée de sa maladie, en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.
En second lieu, compte-tenu de l’âge de la victime au moment du décès, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par M. M. en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.
S’agissant des préjudices de MM. F…, D… et C… M. :
Compte-tenu de l’âge respectif de la victime et de ses trois petits-enfants au moment du décès, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par MM. M. en l’évaluant à la somme de 2 000 euros chacun.
Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à Mme A… veuve M. la somme de 44 659 euros, à M. B… M. la somme de 10 000 euros et à MM. F…, D… et C… M. la somme de 2 000 euros chacun en réparation de leurs préjudices respectifs subis du fait de décès de leur époux, père et grand-père.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter de la réception par la partie débitrice de la réclamation de la somme principale.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui leur sont dues à compter du 6 février 2023, date de leur demande indemnitaire préalable. Ils ont demandé la capitalisation des intérêts le 2 juin 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 6 février 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions des requérants tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A… veuve M. la somme de 44 659 (quarante-quatre mille six cent cinquante-neuf) euros, à M. B… M. la somme de 10 000 (dix mille) euros et à MM. F…, D… et C… M. la somme de 2 000 (deux mille) euros chacun en réparation des préjudices subis, assorties des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2023. Les intérêts échus à la date du 6 février 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… veuve M. et à MM. M. la somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… veuve M. et MM. M. est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… veuve M., pour les requérants, en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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