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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 16 juin 2025, n° 2500866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500866 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025 sous le n° 2500866 et un mémoire en réplique enregistré le 13 juin 2025, M. E… B…, représenté par Me Nizari, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a prononcé sa mise à la retraite et sa radiation des cadres à compter du 1er août 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que, du fait de sa mise à la retraite qui se traduira par une importante diminution de ses revenus, il ne pourra plus, à brève échéance, faire face à ses charges familiales ; la situation particulière du lycée des Lumières, où il exerce ses fonctions de proviseur, doit également être prise en compte ;
- le principe du contradictoire et le droit à l’information ont été méconnus ;
- il avait constamment manifesté sa volonté d’être maintenu en activité jusqu’à l’âge de 70 ans et l’administration avait acquiescé, notamment par la lettre du recteur du 12 mars 2024, au maintien en fonction jusqu’au 26 juin 2027 ; en remettant en cause tardivement son droit reconnu à la poursuite d’activité, alors que celle-ci était conforme à l’intérêt du service, l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation et a violé le principe de confiance légitime.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, la ministre conclut au rejet de la requête.
La ministre soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 12 juin 2025, le recteur de Mayotte conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que la ministre.
Vu la requête n° 2500855 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté ministériel susmentionné.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui a eu lieu le 13 juin 2025 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Nizari, avocat de M. B…, qui confirme l’ensemble des conclusions et moyens de la requête et du mémoire en réplique ; il insiste sur le caractère créateur de droits de la décision prise à son égard le 12 mars 2024, sur le caractère tardif des actes par lesquels la prolongation d’activité a en fin de compte été refusée au-delà du 1er août 2025, sur l’intérêt public qui s’attache à son maintien en fonction et sur la nécessité de conserver ses revenus actuels, notamment en considération des besoins de sa fille majeure, qui demeure à sa charge ;
- les observations de Mme D…, représentant la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, qui confirme les écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ;
2. M. B…, né le 26 juin 1957, continue d’exercer, pour l’année scolaire 2024-2025, ses fonctions de proviseur du lycée des Lumières à Mamoudzou, conformément à une décision de maintien en fonction au-delà de la limite d’âge prise le 21 juin 2024. Par un arrêté en date du 28 mars 2025, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a prononcé, au motif que l’intéressé avait atteint la limite d’âge, sa mise à la retraite et sa radiation des cadres à compter du 1er août 2025. Par la présente requête en référé, déposée en même temps que sa requête au fond, M. B… demande la suspension de cette décision de radiation.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de façon suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Par l’effet de sa mise à la retraite avec effet au 1er août 2025, M. B… subira à brève échéance une substantielle diminution de ses revenus. Il justifie de la nécessité, pour lui, de conserver son niveau de rémunération actuel afin de faire face à ses charges familiales, liées notamment aux besoins de sa fille majeure, qui poursuit ses études supérieures en métropole, et à la situation de chômage non indemnisé de son épouse A… ces circonstances, il y a lieu de constater l’atteinte grave et immédiate portée à la situation du requérant. Ainsi, alors même que serait insuffisamment caractérisé l’intérêt public en outre invoqué par M. B…, dont les qualités professionnelles font l’objet d’éloges unanimes, la condition d’urgence peut être regardée comme remplie.
5. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
6. Par son courrier adressé à M. B… le 12 mars 2024 au sujet de la « prolongation d’activité au-delà de 67 ans », le recteur de Mayotte avait pris position dans les termes suivants, s’agissant de la période postérieure au 26 juin 2025 : « de plus, il vous est accordé un maintien en fonction jusqu’à 70 ans à compter du 27 juin 2025 jusqu’au 26 juin 2027 ». Il n’apparait pas que cette décision créatrice de droits ait été suivie, dans le délai de quatre mois, d’une décision remettant en cause la prolongation d’activité accordée à l’intéressé jusqu’à l’âge de 70 ans. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 28 mars 2025 portant radiation des cadres avec effet au 1er août 2025, qui contredit la décision de maintien en activité jusqu’au 26 juin 2027, est intervenu en méconnaissance des règles de retrait des décisions créatrices de droits est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité dudit arrêté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander la suspension d’exécution de l’arrêté du 28 mars 2025 prononçant sa mise à la retraite et sa radiation des cadres à compter du 1er août 2025.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre des frais qu’il a exposés pour sa requête en référé.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche du 28 mars 2025 prononçant la mise à la retraite de M. B… et sa radiation des cadres à compter du 1er août 2025 est suspendu.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B… et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de Mayotte et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou le 16 juin 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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