Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2101280

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Caen, 2e ch., 30 déc. 2022, n° 2101280
Juridiction : Tribunal administratif de Caen
Numéro : 2101280
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2021, M. B A, représenté par Me Bara-Carré, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 12 avril 2021 par laquelle le directeur territorial de Caen de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a décidé de suspendre les conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;

2°) d’enjoindre au directeur territorial de Caen de l’OFII de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif depuis leur interruption ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Bara Carré sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.

Il soutient que :

— la décision a été prise par une autorité incompétente ;

— elle n’a pas été précédée d’une notification d’intention de suspendre les conditions matérielles d’accueil ;

— elle méconnaît le droit constitutionnel d’asile ;

— elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur sa situation ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa vulnérabilité.

Par un mémoire enregistré le 10 juin 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. C,

— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,

— et les observations de Me Barra-Carré, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant tchadien qui est entré irrégulièrement en France le 15 octobre 2020, a accepté le 6 janvier 2021 l’offre de prise en charge proposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). A ce titre, il a bénéficié d’un hébergement à Creully-sur-Seulles à compter du 13 janvier 2021, puis à Cerisé à compter du 25 janvier 2021. Il a quitté cet hébergement. Par décision du 12 avril 2021 dûment notifiée, l’OFII a suspendu ce bénéfice. Par sa requête, M. A conteste cette décision.

2. En premier lieu, par une décision du 15 juillet 2021 publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’OFII a délégué sa signature au directeur territorial de Caen à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction de Caen, telles qu’elles sont définies par la décision du 31 décembre 2013 qu’elle vise. Par suite, le moyen tiré d’une incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : « () La décision de retrait des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ». Et aux termes de l’article D. 744-38 du même code, en vigueur à la même date : « La décision de suspension, de retrait ou de refus de l’allocation est écrite, motivée et prise après que l’allocataire a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans le délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / Lorsque le bénéfice de l’allocation a été suspendu, l’allocataire peut en demander le rétablissement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / La reprise du versement intervient à compter de la date de la décision de réouverture ».

4. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 19 mars 2021, l’OFII a informé M. A de son intention de lui retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il a été avisé de la mise en instance du pli qui lui avait été adressé en lettre recommandée avec accusé de réception, et il ne l’a pas retiré. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant été informé de l’intention de l’OFII de suspendre l’avantage dont il bénéficiait. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.

5. En troisième lieu, d’une part, si M. A soutient qu’il a quitté son lieu d’hébergement pour rendre visite à un ami malade à Saint-Denis durant sept jours et qu’il n’a trouvé personne pour signaler cette absence momentanée, il n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations. D’autre part, M. A allègue seulement vivre dans un squat en région parisienne et grâce à la solidarité des associations caritatives. Célibataire, il ne fait état d’aucune circonstance particulière quant à son état de vulnérabilité, alors notamment qu’il n’avait pas déclaré de problème de santé, ni demandé un examen médical lors de son entretien d’évaluation par un agent de l’OFII. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation portée sur sa vulnérabilité doit être écarté.

6. En dernier lieu, dès lors que le directeur territorial de Caen de l’OFII était légalement fondé à suspendre les conditions matérielles d’accueil de M. A, le moyen tiré de la violation du droit constitutionnel d’asile doit en tout état de cause être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 avril 2021. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.

Délibéré après l’audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Mondésert, président,

M. Berrivin, premier conseiller,

Mme Silvani, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

Le rapporteur,

Signé

A. C

Le président,

Signé

X. MONDÉSERT La greffière,

Signé

A. LAPERSONNE

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

la greffière,

A. Lapersonne

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