Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 9 avr. 2025, n° 2303381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303381 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 5 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, M. B C, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an.
M. C soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’incompétence ;
— est insuffisamment motivé ;
— est illégal en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— est entaché d’une erreur de droit.
Par une ordonnance du 5 janvier 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Caen a transmis au tribunal administratif de Nantes le dossier de la requête de M. C en tant qu’elle tend à l’annulation des décisions du 20 décembre 2023 par lesquelles le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête de M. C a perdu son intérêt dès lors que M C a été éloigné à destination de la Pologne le 29 février 2024.
— les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pillais a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 décembre 2023, le préfet du Calvados a refusé de délivrer à M. C, ressortissant polonais alors en détention, un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an, lequel lui a été notifié le 22 décembre 2023. Par la présente requête, M. C en a demandé l’annulation.
2. Par une ordonnance du 5 janvier 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Caen a transmis au tribunal administratif de Nantes le dossier de la requête de M. C en tant qu’elle tend à l’annulation des décisions du 20 décembre 2023 par lesquelles le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an. Le tribunal demeure dès lors saisi des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour.
Sur l’exception de non-lieu soulevé par le préfet :
3. La circonstance que M. C a été éloigné à destination de son pays d’origine n’est pas de nature à faire perdre leur objet aux conclusions de sa requête tendant à l’annulation du refus de séjour qui lui a été opposé. Par suite, l’exception de non-lieu opposée par le préfet doit être écartée.
Sur la légalité de la décision portant refus d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Calvados a donné délégation à M. A D, chef du service de l’immigration à la préfecture du Calvados, à l’effet de signer toutes décisions relatives au droit au séjour. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré ce qu’elle serait insuffisamment motivée doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. C.
7. En dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit sont dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bienfondé et doivent par suite être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’un titre de séjour présentées par M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’un titre de séjour présentées par M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHANDLe greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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