Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 19 mars 2026, n° 2304315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2023, Mme B… A…, représentée par Me Ouelhadj, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a procédé au retrait et à l’invalidation de sa carte d’identité et de son passeport ;
2°) de surseoir à statuer dans l’attente que le juge judicaire se prononce sur son action déclaratoire de nationalité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’avait pas prêté attention à ce que les actes d’état civil qu’elle s’est fait remettre par le consulat de France en Algérie l’ont été sur d’anciens formulaires et non ceux prévus par le décret du 17 février 2014 ; elle est française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil ;
- la question de sa nationalité française soulève incontestablement une difficulté sérieuse de sorte qu’il appartient au tribunal administratif de surseoir à statuer tant que le juge judiciaire ne s’est pas prononcé sur sa nationalité.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 13 août 2020, le tribunal judiciaire de Paris a refusé la délivrance à Mme B… A… d’un certificat de nationalité française. Par une décision du 20 août 2021, le préfet de Seine-Saint-Denis l’a convoquée en vue de lui retirer ses titres d’identités et documents de voyage français ou d’apporter le récépissé de dépôt de l’éventuel recours exercé à l’encontre du refus de délivrance du certificat de nationalité française et l’a invitée à présenter ses observations sur ce retrait. Mme A… a formé un recours en annulation contre cette décision devant le tribunal administratif de Montreuil qui l’a rejeté par une décision du 16 décembre 2022. Le 30 mars 2023, le préfet de Seine-Saint-Denis a convoqué Mme A… en vue de lui retirer ses titres d’identités et documents de voyage français, en l’invitant à présenter des observations sur ce retrait. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision du 30 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité : « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande (…) ». Aux termes de l’article 4 de ce même décret : « I.-En cas de première demande, la carte nationale d’identité est délivrée sur production par le demandeur : / (…) c) Ou, à défaut de produire l’un des passeports mentionnés aux deux alinéas précédents, de son extrait d’acte de naissance de moins de trois mois, comportant l’indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage ; / Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II. / II.-La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l’extrait d’acte de naissance mentionné au c du I portant en marge l’une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. / (…) Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d’établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d’un certificat de nationalité française ».
Aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande (…) ». Aux termes de l’article 5 de ce même décret : « I.-En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : / (…) Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II. / II.-La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l’extrait d’acte de naissance mentionné au 4° du I portant en marge l’une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil. / (…) Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d’établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d’un certificat de nationalité française ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, et au vu des pièces produites à l’appui d’une demande de passeport ou d’une carte nationale d’identité ou des autres éléments qui seraient, le cas échéant, en leur possession, que l’identité et la nationalité du demandeur ou du titulaire de documents d’identité sont établies, et que seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance ou le retrait de tels documents.
D’autre part, aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». Aux termes de l’article 19-3 du code civil : « Est français l’enfant né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né ». Aux termes de l’article 47 du code précité : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que le préfet de Seine-Saint-Denis a procédé au retrait des titres d’identité français de Mme A… dès lors que cette dernière s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française le 13 août 2020 au motif que les actes qu’elle avait fournis dans sa demande n’étaient pas probants au regard de l’article 47 du code civil, le préfet ayant précisé, en outre, que la transcription d’un acte de naissance au service central de l’état civil de Nantes ne constituait qu’un simple indice sur la nationalité française. Toutefois, Mme A… soutient qu’elle est française par filiation paternelle en application de l’article 18 du code civil, son père, M. C… A…, étant lui-même français en application des dispositions de l’article 23 du code de la nationalité française, devenu l’article 19-3 du code civil, dès lors qu’il est né en France d’un père né lui-même en France. La requérante produit à l’appui de sa requête la copie de son acte de naissance transcrit à l’état civil de Nantes, la copie intégrale de l’acte de naissance de son père né en France en 1966, mentionnant les date et lieu de naissance de son propre père, né en Algérie en 1934 alors département français, ainsi que la carte nationale d’identité de celui-ci. En l’absence de toute contestation du préfet de Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense et dès lors que les pièces produites par la requérante permettent en principe de justifier de sa nationalité française en application des dispositions précitées, le préfet a commis une erreur d’appréciation en retenant qu’il existait un doute sérieux sur la nationalité française de Mme A….
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision du juge judiciaire, qu’il y a lieu d’annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a procédé au retrait et à l’invalidation de la carte d’identité et du passeport de Mme A….
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme A… de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 mars 2023 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a procédé au retrait et à l’invalidation de la carte d’identité et du passeport de Mme A… est annulée.
Article 2 : L’État versera à Mme A… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
J. D…
Le président,
X. POTTIER
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la nationalité française
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