Annulation 20 novembre 2025
Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 20 nov. 2025, n° 2503583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 7 novembre 2025, N° 2508892 et n° 2509089 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2508892 et n° 2509089 du 7 novembre 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Nancy sous les numéros n° 2503582 et n° 2503583, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal, en application des articles R. 351-3 du code de justice administrative et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les requêtes présentées par M. E… B….
I. Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025 sous le numéro n° 2508892 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, M. E… B…, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
Sur les moyens propres aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant d’accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
- ces décisions sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation notamment au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025 sous le numéro n° 2509089 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, M. E… B…, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet de la Meuse l’a assigné à résidence dans le département de la Meuse pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
il est insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est assigné dans un département où il ne dispose pas de sa résidence et qu’il ne peut quitter le département de la Meuse pour rejoindre sa résidence en Moselle ;
il ne s’est pas vu remettre un récépissé en méconnaissance de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ;
cet arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il est assigné dans un département où il ne réside pas ; conformément à l’article R. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Meuse aurait dû prendre l’attache du préfet de la Moselle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et sollicite une substitution de base légale tirée de ce que la mesure d’assignation à résidence peut être fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lieu et place des dispositions de l’article L. 731-3 de ce code.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, au titre de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme Philis, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués pour statuer sur les recours relevant des procédures à juge unique définis au chapitre 1er du titre II du livre IX de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Philis a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant albanais né le 8 octobre 1983, est entré en France, selon ses déclarations, le 2 septembre 2021 en vue d’y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 novembre 2021. Par un arrêté du 17 décembre 2021, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Par un jugement n° 2200093 du 1er mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le recours dirigé contre cet arrêté. A la suite d’un contrôle routier, M. B… a été placé en retenue administrative aux fins de vérifier son droit au séjour le 21 octobre 2025. Par un arrêté du 21 octobre 2025, le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 22 octobre 2025, le préfet de la Meuse l’a assigné à résidence dans le département de la Meuse pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, l’a obligé à se présenter chaque samedi entre 10 heures et 11 heures à la brigade de gendarmerie d’Etain et lui a interdit de quitter le département de la Meuse sans autorisation. Par les présentes requêtes, qu’il convient de joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement, M. B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans l’instance n° 2503583 :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2503583.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées en date du 21 octobre 2025 :
En premier lieu, Mme A… C…, sous-préfète de Verdun, a reçu délégation à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Meuse, à l’exception des déclinatoires de compétence, des arrêtés de conflit, des déférés préfectoraux et des saisines de la chambre régionale des comptes, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture, par un arrêté du 10 octobre 2025 du préfet de la Meuse, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… n’aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 21 octobre 2025 en litige doit être écarté.
En second lieu, les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont la méconnaissance est invoquée par le requérant, ne sont pas applicables aux obligations de quitter le territoire français et aux décisions qui en sont l’accessoire, dont l’obligation de motivation fait l’objet de dispositions spécifiques du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, les décisions litigieuses comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que le préfet de la Meuse n’aurait pas fait état de l’ensemble des éléments dont il était saisi est sans incidence sur leur légalité. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant d’accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté du 21 octobre 2025 ni des autres pièces du dossier que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. En particulier, si le requérant soutient qu’il est susceptible d’être admis au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions ne prévoient pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit ou pour des motifs humanitaires au sens de l’article L. 613-1 du même code. Le moyen tiré du défaut d’examen doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… est entré récemment en France et célibataire et s’est maintenu sur le territoire en dépit d’une précédente mesure d’éloignement. En outre, célibataire et sans charge de famille, il n’établit pas y disposer des liens familiaux d’une particulière intensité, y compris avec son frère en situation régulière. Il ne justifie pas davantage être isolé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et en dépit de ses efforts d’intégration par le travail, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Meuse aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 8 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité préfectorale assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
En l’espèce, aucun délai de départ volontaire n’a été accordé au requérant. Si M. B… soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il est entré récemment en France et qu’il ne justifie pas de l’intensité des liens dont il dispose en France, ainsi qu’il a été dit ci-dessus. Dans ces conditions, et quand bien même il ne présente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 10 du présent jugement en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les moyens propres à l’arrêté du 22 octobre 2025 portant assignation à résidence :
Il résulte des dispositions des articles R. 732-1 et R. 732-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente pour assigner un étranger à résidence, tant en application des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 de ce code que celles du 1° de l’article L. 731-3 du même code, est le préfet de département où se situe le lieu d’assignation à résidence.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déclaré aux forces de l’ordre, lors de son audition du 21 octobre 2025, résider à Metz, ce qui n’est pas contesté en défense. L’intéressé produit d’ailleurs son contrat de location et ses bulletins de paie, documents où il figure son adresse en Moselle. Or, le préfet de la Meuse l’a assigné à résidence dans le département de la Meuse. Par conséquent, M. B… est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit en l’assignant dans le département de la Meuse alors qu’il réside dans le département de la Moselle.
Il résulte de tout ce qui ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2503583, que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet de la Meuse l’a assigné à résidence dans le département de la Meuse pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation retenu ci-dessus et après examen de l’ensemble des autres moyens de la requête, le présent jugement implique seulement qu’il soit immédiatement mis fin à la mesure d’assignation à résidence. M. B… demeure dans l’obligation de quitter le territoire français.
Sur les frais liés au litige :
Ainsi qu’il a été dit, M. B… a été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle dans l’instance n°3503583. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Blanvillain, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Blanvillain. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros sera versée à M. B….
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans l’instance n° 2503583.
Article 2 : L’arrêté du 22 octobre 2025 du préfet de la Meuse portant assignation à résidence dans le département de la Meuse est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Blanvillain renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Blanvillain, avocate de M. B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B….
Article 4 : Il est immédiatement mis fin à la mesure d’assignation à résidence.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2503582 et n° 2503583 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, à Me Blanvillain et au préfet de la Meuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La magistrate désignée,
L. Philis
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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