Rejet 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 5 avr. 2024, n° 2307499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, Mme A… B… représentée par Me Jeddi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus du titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l’article 7b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation, dès lors que la requérante justifie de la réalité de son emploi ;
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits, dès lors que la requérante n’a pas utilisé de fausse carte d’identité italienne afin de faciliter son embauche ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Par une ordonnance du 16 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 6 novembre 2023 à 12h.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 29 avril 1983 à Ain Merane en Algérie, est entrée en France le 30 septembre 2016 munie d’un visa court séjour portant la mention « famille de français » valable jusqu’au 12 janvier 2017. Elle a sollicité son admission au séjour en se prévalant de son statut de salarié, en application de l’article 7b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par l’arrêté litigieux du 5 mai 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme C… D…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration, qui disposait d’une délégation de signature consentie par un arrêté n°23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié le 22 février 2023 au recueil des actes administratifs de l’État dans le département pour signer les décisions portant refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour notifié aux ressortissants étrangers, obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « (…) Pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (…) ». Il résulte des stipulations précitées de l’article 7 b et de l’article 9 de l’accord franco-algérien susvisé que l’obtention d’un visa de long séjour et la production d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi sont cumulativement nécessaires pour la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « salarié ».
4. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser d’admettre Mme B… au séjour sur le fondement du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien, le préfet s’est fondé sur la circonstance que la requérante ne justifiait ni d’un visa de long séjour, ni d’un contrat de travail visé par l’administration. Si la requérante se prévaut d’une activité professionnelle au sein des établissements Speed Rent et S. Services, elle ne produit, dans le cadre de la présente instance, aucune pièce probante à l’appui de ses allégations. Au surplus, il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que la société Speed Rent a été fermée le 3 janvier 2020, et que la société S. Services n’est pas connue des services de l’URSAFF. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise, a pu légalement, pour ces seuls motifs, refuser à la requérante de l’admettre au séjour sur le fondement des stipulations précitées de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 17 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7 b) de l’accord précité doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la requérante allègue que le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation sans texte dès lors qu’elle justifie d’un emploi. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, la requérante ne peut être regardée comme contestant sérieusement avoir usé d’une carte d’identité italienne falsifiée. Il ressort ainsi des pièces du dossier et notamment de la « déclaration de restitution d’un faux titre de séjour » qu’elle a elle-même signée le 19 janvier 2023, que l’intéressée a mentionné, après avoir rayé la mention « reconnais avoir remis ce jour en sous-préfecture un titre de séjour contrefait » que « je ne suis plus en possession de la carte car je l’ai perdue. Je l’ai utilisée seulement pour travailler ». Au surplus, il résulte de l’instruction, que le préfet, aurait pris la même décision, s’il s’était seulement fondé sur les autres motifs sur lesquels reposent la décision en litige tirés de la situation de l’intéressée au regard du travail et de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien visé ci-dessus :
« Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour l’application des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé et
de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter tout élément permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Mme B… se prévaut d’une ancienneté de séjour de près de sept années en France, de ses attaches privées et personnelles, de sa parfaite intégration sur le plan professionnel, et de sa maîtrise parfaite du français. Toutefois, la requérante ne produit aucune pièce probante de nature à établir la réalité de ses allégations. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme B… n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où résident ses parents et sa fratrie et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision attaquée porterait au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré
d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la Préfecture du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dussuet, président ;
Mme Colin, première conseillère ;
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
Le président,
signé
J-P. Dussuet
La greffière,
signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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