Non-lieu à statuer 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 24 déc. 2025, n° 2501702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 14 aout 2025, M. B… A… demande au tribunal d’enjoindre au ministre de la justice de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2300491 du 30 avril 2025 par lequel le tribunal a annulé l’arrêté du 25 mai 2022 rapportant l’arrêté du 16 mai 2022 portant changement de grade par tableau d’avancement.
Par une ordonnance du 7 octobre 2025, le président du tribunal a décidé de l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir avoir exécuté le jugement du 30 avril 2025.
Un mémoire produit par M. A… a été enregistré le 24 décembre 2025.
La présidente par interim du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».
Par un jugement n° 2300491 du 30 avril 2025, le tribunal a annulé l’arrêté du 25 mai 2022 par lequel le ministre de la justice a rapporté les dispositions de l’arrêté du 16 mai 2022 portant changement de grade par tableau d’avancement pour M. B… A…, capitaine pénitentiaire du corps des personnels de commandement de l’administration pénitentiaire. Par une demande, enregistré le 14 aout 2025, ce dernier a demandé au tribunal d’enjoindre ministre de la justice de prendre les mesures qu’implique l’exécution de ce jugement. Par une ordonnance du 7 octobre 2025, le président du tribunal a décidé de l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
En premier lieu, l’annulation par le juge administratif d’un administratif pour excès de pouvoir entraine la disparition de cet acte de l’ordonnancement juridique. Il s’ensuit que le ministre de la justice n’était pas tenu, contrairement à ce qu’il a fait, de prendre un nouvel acte pour retirer l’arrêté du 25 mai 2022 qui avait été annulé par le tribunal.
En second lieu, par un arrêté du 17 septembre 2025, le ministre de la justice a de nouveau rapporté les dispositions de l’arrêté du 16 mai 2022 portant promotion de M. A… au grade de commandant pénitentiaire.
Il résulte de tout ce qui précède que le jugement n° 2300491 a reçu exécution. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A… tendant à l’exécution du jugement n° 2300491 du 30 avril 2025.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Saint-Denis, le 24 décembre 2025.
Le magistrat délégué,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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