Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 22 oct. 2025, n° 2517590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. D… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Il doit être regardé comme soutenant que l’arrêté :
- est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les droits de la défense dès lors qu’il n’a pas bénéficié du concours d’un interprète lors de son audition ;
- est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré 14 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 :
- le rapport M. Dubois, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour dès lors que ces conclusions sont dirigées contre une décision inexistante, et un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité pour tardiveté des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence ;
- les observations de Me Guler, avocate commise d’office, représentant M. A…, présent, assisté de M. B… interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et conclut, en outre, à l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2025 portant assignation à résidence, en soutenant que si aucune conclusion n’a été présentée contre cet arrêté dans la requête, le fait qu’il ait produit ledit arrêté démontre qu’il avait l’intention d’en demander l’annulation, que cet arrêté est illégal en ce qu’il travaille dans le département de la Seine-Saint-Denis et qu’il ne pourra donc pas le respecter, qu’il habite à Conflans dans le département des Yvelines. Il soutient encore qu’il a sollicité un interprète et un avocat au cours de sa garde-à-vue et qu’il n’en a pas obtenu, que sa situation n’a pas pu être prise en compte dès lors qu’il n’a pas eu d’interprète, qu’il a déposé une demande de titre de séjour à la préfecture, qu’il existe des craintes pour sa sécurité en cas de renvoi en Turquie dès lors qu’il est originaire d’une région kurde et qu’il est toujours dans l’attente d’une décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
- les observations de M. A…, qui répond en français qu’il « ne parle pas beaucoup français à la maison » ;
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant de nationalité turque né le 20 août 1999 à Mus est entré en France en 2021. Par un premier arrêté du 12 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un deuxième arrêté du 18 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un délai d’un an. Par un autre arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans son département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois.
Sur les conclusions dirigées contre une décision de refus de séjour :
2. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, qu’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour aurait été prise à l’encontre de M. A…. Ainsi, les conclusions du requérant dirigées contre une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour tendent à l’annulation d’une décision inexistante et sont, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté d’assignation à résidence :
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 18 septembre 2025 assignant M. A… à résidence a été notifié en mains propres le même jour. Cet arrêté comportait la mention des voie et délais de recours et informait le requérant qu’il disposait d’un délai de sept jours à compter de la notification pour former un recours contentieux. Si M. A… a joint cet arrêté à la liasse de pièces accompagnant sa requête, il n’a présenté aucune conclusion à fin d’annulation de cet arrêté dans sa requête et n’en a sollicité l’annulation pour la première fois que lors de l’audience du 14 octobre 2025. De telles conclusions d’annulation sont tardives et, partant, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, si M. A… soutient qu’il n’a pu bénéficier d’un interprète lors de son audition par les forces de l’ordre à la suite de son interpellation pour conduite sans permis, les conditions de mise en œuvre de son interpellation sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A…, qui a pu répondre en français à toutes les questions qui lui ont été posées, aurait sollicité le concours d’un interprète lors de son audition. Au surplus, le requérant, ne fait état d’aucun élément de fait tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de présenter avant qu’intervienne la décision contestée. Le vice de procédure allégué doit ainsi être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A… soutient qu’il réside en France depuis 2021 avec ses parents, ses sœurs et son frère et qu’il est dépourvu d’attache dans son pays d’origine. Il soutient également qu’il exerce une activité professionnelle depuis le 27 mai 2024 dans la restauration. Toutefois, M. A… est célibataire et sans charge de famille en France où il ne réside, selon ses déclarations, que depuis l’année 2021 et toujours en situation irrégulière. A cet égard, la seule présence régulière de ses parents en France ne lui confère aucun droit au séjour. En outre, il n’établit pas être dépourvu de toute attache en Turquie où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Au surplus, l’intéressé a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement par un arrêté du préfet du Val-d’Oise du 12 septembre 2024 à l’exécution de laquelle il s’est soustrait. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. M. A… soutient qu’il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour en Turquie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile qu’il a déposée en France a fait l’objet d’une décision de rejet de la part de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides le 30 juin 2022, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile le 18 juillet 2024. M. A… n’apporte aucun élément postérieur à ces décisions de nature à établir la réalité des risques encourus en cas de retour en Turquie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux et attentif de la situation de M. A….
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. Dubois
La greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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