Non-lieu à statuer 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 5 mars 2026, n° 2600918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Mothere, demande au tribunal sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour renouvelable sans interruption jusqu’à la délivrance d’une décision consécutive à sa demande de séjour et ce, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
3°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
-la condition de l’urgence est remplie, dès lors que l’absence d’autorisation provisoire de séjour a eu pour effet d’interrompre ses droits sociaux l’empêchant de payer son loyer et alors qu’elle élève seule son enfant ;
- la mesure sollicitée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet du Var conclut au non-lieu à statuer au motif qu’une carte de séjour temporaire valable du 17 février 2026 au 16 février 2028 portant la mention « vie privée et familiale » va être délivrée à Mme B… et que l’intéressée est invitée, dans l’attente, à se rendre en préfecture pour la délivrance d’un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Mme B… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour renouvelable sans interruption jusqu’à la délivrance d’une décision consécutive à sa demande de séjour. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Var a décidé qu’une carte de séjour temporaire valable du 17 février 2026 au 16 février 2028 portant la mention « vie privée et familiale » allait lui être délivrée et que l’intéressée était invitée, dans l’attente, à se rendre en préfecture pour la délivrance d’un récépissé. En conséquence, la requête de Mme B… est devenue sans objet.
Sur les frais liés à l’instance :
Il ressort de ce qui est énoncé au point 2 de la présente ordonnance que Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle, et d’autre part, que Me Mothere, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros à verser à Me Mothere. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B…, la somme de 700 euros lui sera directement versée.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet du Var de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et que Me Mothere renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Mothere une somme de 700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B…, la somme de 700 euros lui sera directement versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Mothere et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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