Rejet 12 mars 2025
Rejet 12 mars 2025
Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 12 mars 2025, n° 2425074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 septembre 2024, le 10 décembre 2024 et le 6 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Magdelaine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que l’arrêté :
— est entaché d’un défaut de motivation et d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— est illégal faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rohmer,
— et les observations de Me Lhadj-Mohand, substituant Me Magdelaine, représentant M. A,
— le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, né le 21 juillet 1986, entré en France en 2007 selon ses déclarations, a sollicité le 27 juin 2023 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 16 août 2024, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, les éléments de la situation personnelle de M. A sur lesquels il se fonde. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A.
4. En troisième lieu, M. A soutient que le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu’il justifie résider habituellement sur le territoire français depuis 2007, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, les pièces versées à l’instance ne permettent pas d’établir sa présence habituelle en France sur l’ensemble de la période, en particulier pour l’année 2018, pour laquelle le requérant ne produit qu’une attestation de souscription de contrat d’électricité en date du 2 octobre 2017 et une ordonnance datée de décembre 2018. Dans ces conditions, le préfet de police n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement à l’adoption de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention »salarié« ».
6. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Enfin, le ressortissant tunisien peut demander sur le fondement et dans les conditions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale.
7. D’une part, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commis le préfet de police au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qui concerne l’admission au séjour d’un ressortissant tunisien en qualité de salarié, doit être écarté comme inopérant.
8. D’autre part, si M. A justifie, par la production d’un contrat de travail et de bulletins de paie, de l’existence d’une activité salariée depuis le mois d’août 2019 en qualité de pâtissier à temps plein, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police, eu égard à l’ancienneté dans l’emploi et à la qualification professionnelle de l’intéressé, a pu lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, alors en outre qu’il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet le 2 janvier 2014 d’une obligation de quitter le territoire prise par le préfet des Hauts-de-Seine qu’il ne justifie ni même n’allègue avoir respectée.
9. En cinquième lieu, M. A n’établit pas avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, il ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de cet article par l’arrêté attaqué.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire, divorcé depuis avril 2019 et sans charge de famille sur le territoire français. Il n’établit pas avoir tissé des liens privés et familiaux suffisamment intenses de nature à faire regarder l’arrêté attaqué comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
12. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, et alors, ainsi qu’il a été dit au point 6, que M. A a fait l’objet le 2 janvier 2014 d’une obligation de quitter le territoire prise par le préfet des Hauts-de-Seine qu’il ne justifie ni même n’allègue avoir respectée, le requérant n’établit pas l’intensité d’une vie privée et familiale justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Le préfet de police pouvait ainsi à bon droit considérer que M. A ne remplissait pas les conditions pour la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance du titre de séjour pour ce motif.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toute ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. ROHMER
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. DOUSSET
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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