Rejet 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 29 févr. 2024, n° 2300302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300302 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, la Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) Groupement Européen (GE) Odyssea Tourisme Durable et Croissance Bleue et Verte, représentée par Me Vignot, demande au juge des référés :
1°) de condamner le Comité Martiniquais du Tourisme à lui verser la somme provisionnelle de 123 031,02 euros correspondant au montant des factures impayées, assortie des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge du Comité Martiniquais du Tourisme une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la créance présente un caractère non sérieusement contestable dans la mesure où le Comité Martiniquais du Tourisme n’a pas payé, dans le délai de paiement, les factures établies dans le cadre du contrat conclu le 4 février 2021, malgré plusieurs demandes en ce sens ;
— la créance présente un caractère non sérieusement contestable dès lors que Comité Martiniquais du Tourisme n’a pas remis en cause les prestations effectuées ;
— à titre subsidiaire, elle est fondée à rechercher la responsabilité du Comité Martiniquais du Tourisme sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le Comité Martiniquais du Tourisme (CMT), représenté par Me Berose, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SCIC GE Odyssea Tourisme Durable et Croissance Bleue et Verte en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la demande de provision présentée par la SCIC GE Odyssea Tourisme Durable et Croissance Bleue et Verte est irrecevable dès lors que les créances résultant du marché public d’un montant de 276 320 euros ont été cédées au Crédit Coopératif le 26 mai 2021 ; la requérante ne justifie pas de sa qualité à agir ;
— l’ensemble des factures concernées par le marché ont été payées, au-delà de la somme demandée par la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code monétaire et financier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat de marché public d’assistance à maîtrise d’ouvrage portant projet de coopération territoriale européenne, conclu le 4 février 2021, le CMT a confié diverses missions à la SCIC GE Odyssea Tourisme Durable et Croissance Bleue et Verte, visant à mettre en place le label européen Odyssea, en Martinique et dans les Antilles, dont elle bénéficie des droits d’exclusivité. Le montant total du marché est de 276 320 euros. La SCIC GE Odyssea demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le CMT à lui verser, à titre de provision, la somme de 123 031,02 euros correspondant au montant des factures impayées, assorties des intérêts moratoires, établies pour les prestations réalisées dans le cadre du marché conclu le 4 février 2021.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
3. Pour demander la condamnation du CMT au paiement d’une provision d’un montant de 123 031,02 euros, la requérante se prévaut de 5 factures établies les 24 novembre et 2 décembre 2021, 31 janvier et 31 mars 2022 et 16 janvier 2023, celle-ci concernant les intérêts moratoires des quatre factures précédentes. La SCIC GE Odyssea entend justifier l’obligation de payer à la charge du CMT en produisant au dossier les factures en litige ainsi que les rapports s’y rapportant.
4. Toutefois, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du courrier adressé le 27 mai 2021 par l’établissement bancaire Crédit Coopératif à l’agent comptable du CMT que les créances résultant du marché public en cause, d’un montant total de 276 320 euros, ont fait l’objet d’une cession de la part de la société requérante au profit du Crédit Coopératif. Il en résulte que la société requérante n’est plus propriétaire desdites créances et que le CMT ne peut valablement se libérer de ces dernières qu’auprès de l’établissement bancaire cessionnaire en application des dispositions de l’article L. 313-28 du code monétaire et financier. De plus, le CMT soutient, sans être contredit, qu’il a réglé l’ensemble des factures concernées par le marché public en cause. Par suite l’existence de l’obligation dont se prévaut la société requérante ne revêt pas en l’état de l’instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R.541-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de la société SCIC GE Odyssea ne peut être que rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CMT, qui n’est pas la partie perdante, la somme que réclame la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante, la somme que réclame le CMT au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCIC Groupement Européen Odyssea Tourisme Durable et Croissance Bleue et Verte est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Comité Martiniquais du Tourisme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCIC Groupement Européen Odyssea Tourisme Durable et Croissance et au Comité Martiniquais du Tourisme.
Fait à Schoelcher, le 29 février 2024.
Le juge des référés,
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°230030
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