Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2406057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 décembre 2023 en tant que, par cette décision, le préfet des Hauts-de-Seine, tout en lui délivrant un certificat de résidence algérien valable un an, a refusé de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans.
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans ou, à défaut, de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien valable dix ans est illégale, dès lors qu’elle ne mentionne pas les délais et voies de recours ;
il ne représente pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la décision attaquée ne fait pas grief ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire pour le requérant, enregistré le 13 septembre 2025, n’a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 5 juillet 2001, a sollicité le 27 mai 2022 la délivrance d’un certificat de résidence algérien valable dix ans en tant qu’enfant de Français. Par une décision du 4 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, tout en lui délivrant un certificat de résidence algérien valable un an, a rejeté sa demande au motif qu’il représentait une menace pour l’ordre public. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision en tant qu’elle lui fait grief.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine, par sa décision du 4 décembre 2023, tout en délivrant à M. A… un certificat de résidence algérien valable un an, a rejeté sa demande de certificat de résidence valable dix ans au motif qu’il représentait une menace pour l’ordre public. Par suite, cette décision constitue une décision faisant grief et susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine en défense et tirée de ce que la décision contestée ne présenterait pas le caractère d’une décision faisant grief ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : « (…) / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (…) / b) À l’enfant algérien d’un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (…) ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
4. Pour refuser la délivrance d’un certificat de résidence algérien valable dix ans à M. A…, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public eu égard à ses antécédents judiciaires, l’intéressé ayant commis le 27 juillet 2022 des faits d’usage illicite de stupéfiant et le 27 avril 2023 des faits de conduite d’un véhicule sans permis. Toutefois, les faits d’usage de stupéfiant, intervenus en juillet 2022, et qui n’ont donné lieu qu’à une contravention, présentent un caractère isolé et relativement ancien. Par ailleurs, concernant les faits de conduite sans permis, M. A… fait valoir qu’il disposait d’un permis de conduire algérien ainsi que d’un document prouvant le dépôt d’une demande d’échange de permis et l’autorisant à conduire. Il verse au dossier la copie de son permis de conduire français délivré le 22 juillet 2025 mentionnant une date d’acquisition du droit à conduire le 23 septembre 2019, soit antérieurement aux faits en litige. Dans ces conditions, l’unique fait d’usage de stupéfiant, qui n’est pas sérieusement contesté par M. A…, ne suffit pas à établir que la présence de ce dernier constituerait une menace pour l’ordre public à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 décembre 2023 en tant que, par cette décision, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans.
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à trois mois.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 4 décembre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine est annulée en ce qu’elle a refusé de délivrer à M. A… un certificat de résidence valable dix ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de trois mois.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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