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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 févr. 2026, n° 2537317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. A… C… agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur M. B… C…, M. E… C… et Mme D… C…, représentés par Me Lachaux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’Europe et des affaires étrangères et le ministre de l’intérieur ont refusé de communiquer les dossiers de demande de visa de M. E… C…, de Mme D… C… et de M. B… C… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères et au ministre de l’intérieur de communiquer ces dossiers de demande de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-18 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière d’autorisations de voyage et de visas d’entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. »
La requête des consorts C… tend à l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’Europe et des affaires étrangères et le ministre de l’intérieur ont refusé de communiquer les dossiers de demande de visa des trois enfants de M. C…. Le litige dont il saisit le tribunal administratif de Paris ne relève donc pas de sa compétence territoriale mais de celle du tribunal administratif de Nantes. Par suite, il y a lieu, en application de l’article R. 312-18 du code de justice administrative, de transmettre la requête au tribunal administratif de Nantes, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête des consorts C… est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à M. E… C…, à Mme D… C… et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Paris, le 27 février 2026.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
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