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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 23 oct. 2023, n° 2101502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2101502 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 juin 2021, N° 1902185 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 juin 2021, le 1er décembre 2022 et le 5 janvier 2023, M. D C, représenté par Me Icard, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la lettre du 9 avril 2021 par laquelle le président du centre communal d’action sociale d’Anglet l’a informé de son licenciement pour inaptitude physique et en conséquence de sa radiation des effectifs de cet établissement public, ensemble l’arrêté du 26 avril 2021 par lequel cette même autorité l’a licencié pour inaptitude physique définitive et absolue à l’exercice de ses fonctions à compter du 1er mai 2021 et l’a radié des cadres de la fonction publique territoriale à cette même date ;
2°) d’enjoindre au président du centre communal d’action sociale d’Anglet de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale d’Anglet une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées au regard du 2° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 26 avril 2021 a été pris à la suite d’une procédure irrégulière en raison de :
o l’irrégularité de l’avis du comité médical du 7 novembre 2018 dont il n’a pas été informé de la réunion, en méconnaissance de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
o l’irrégularité de l’avis de la commission de réforme du 11 juin 2020 rendu :
* en méconnaissance des articles 14 et 16 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
* en l’absence d’information du médecin de prévention de la tenue de la réunion de commission de réforme, le privant ainsi d’une garantie ;
o la méconnaissance de l’article 24 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
— le président du centre communal d’action sociale d’Anglet a inexactement qualifié les faits dès lors que son reclassement n’aurait été rendu nécessaire que si l’aménagement de son poste ou de ses conditions de travail s’était révélé impossibles, ce qui n’est pas démontré ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, n’étant pas inapte à toutes fonctions, le centre communal d’action sociale a manqué à son obligation a minima de lui faire bénéficier d’une période préparatoire au reclassement, en application de l’article 2 du décret du 5 mars 2019 instituant une période de préparation au reclassement au profit des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, au mieux de le reclasser avant de procéder à son licenciement ;
— l’arrêté du 26 avril 2021 est entaché d’une erreur de droit dès lors que :
o en fixant la date de licenciement au 1er mai 2021, le président du centre communal d’action sociale d’Anglet a méconnu l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration, dès lors qu’il n’avait pas épuisé tous ses droits à disponibilité d’office pour raison de santé ;
o le centre communal d’action sociale d’Anglet n’a pas procédé à une recherche sérieuse de solution de reclassement en méconnaissance d’un principe général du droit qui lui en fait obligation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 octobre 2021 et le 4 janvier 2023, le centre communal d’action sociale d’Anglet, représenté par Me Logeais, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le courrier du président du centre communal d’action sociale d’Anglet du 9 avril 2021 ne constitue qu’un acte préparatoire à l’arrêté du 26 avril 2021 ;
— le moyen tiré de ce la méconnaissance du décret du 5 mars 2019 instituant une période de préparation au reclassement au profit des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour le centre communal d’action social d’Anglet a été enregistré le 6 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
— le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
— le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commission de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Genty,
— les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
— et les observations de M. C, et de Me Logeais, représentant le centre communal d’action sociale d’Anglet.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, adjoint administratif de deuxième classe depuis le 16 juin 2016, exerçait des fonctions de standardiste au centre communal d’action sociale (CCAS) d’Anglet. Par un courrier du 9 avril 2021, le président de cet établissement public a informé M. C de son licenciement pour inaptitude à compter du 1er mai 2021, date à laquelle il cesserait de faire partie des effectifs de cet établissement. Par un arrêté du 26 avril 2021, cette même autorité a prononcé le licenciement de l’intéressé pour inaptitude physique définitive et absolue à l’exercice de ses fonctions à compter du 1er mai 2021 et l’a radié des cadres de la fonction publique territoriale à cette même date. M. C demande l’annulation de ce courrier et de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le courrier du 9 avril 2021 :
2. Il résulte des deux premiers articles de l’arrêté du président du CCAS d’Anglet du
26 avril 2021, quand bien même son intitulé ne fait référence qu’à la radiation des cadres, que cette autorité prononce le licenciement de M. C, et par voie de conséquence sa radiation des cadres de la fonction publique territoriale. Si le courrier du 9 avril 2021 a informé M. C de son licenciement à compter du 1er mai suivant, cette information est intervenue après qu’ont été rappelées à l’intéressé les modalités selon lesquelles il a pu consulter son dossier administratif, et avant de lui indiquer qu’il pouvait s’inscrire comme demandeur d’emploi dans le cadre du versement des allocations d’aide au retour à l’emploi et de lui préciser la procédure à suivre pour les percevoir. Dès lors, ce courrier, qui décrit des procédures, et qui doit ainsi être regardé comme présentant un caractère informatif, préalablement à l’adoption de l’arrêté du 26 avril 2021, est insusceptible de recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le CCAS d’Anglet doit être accueillie.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 26 avril 2021 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 123-6 du code de l’action sociale et des familles : « Le centre d’action sociale est un établissement public administratif communal (). Il est administré par un conseil d’administration présidé, () par le maire (). ». Aux termes de l’article R.123-23 du même code : « Le président du conseil d’administration () nomme les agents du centre. / Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer () sa signature () au vice-président () ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. () Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. » Aux termes de l’article L. 2131-12 du même code : « Les dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-11 sont applicables aux établissements publics communaux ».
4. Il résulte, d’abord, de l’article R.123-23 du code de l’action sociale et des familles qu’il appartenait au président du CCAS d’Anglet, chargé de la nomination des agents, de procéder au licenciement de ces derniers. Il ressort ensuite des pièces du dossier que, par arrêté du 2 juillet 2020, le président du CCAS d’Anglet a donné délégation à M. Jean-Paul Ospital, vice-président de cet établissement public et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous les actes en rapport avec le personnel du centre. Enfin, cet arrêté du 2 juillet 2020 a été transmis le 3 juillet 2020 au représentant de l’Etat dans le département, au titre du contrôle de légalité, et a été régulièrement affiché. Il n’est par ailleurs pas contesté que la date de cet affichage est antérieure à celle de la décision litigieuse. Dans ces conditions, l’arrêté du 2 juillet 2020 était devenu exécutoire à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que dernier a été signé par une autorité incompétente manque en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Aux termes de l’article L. 211-6 du même code : » Les dispositions de la présente loi ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret ".
6. A supposer que le requérant ait entendu se prévaloir du 4°, et non du 2°, de l’article
L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, la décision de licenciement d’un agent de la fonction publique étant au nombre de celles prévues par ce paragraphe, l’arrêté attaqué vise notamment la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale et l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration, rappelle les périodes durant lesquelles M. C a été placé en congé de maladie ordinaire et en disponibilité d’office pour raison de santé, puis à titre conservatoire, mentionne les avis du comité médical départemental du 7 novembre 2018 et de la commission de réforme des agents de la fonction publique territoriale du 11 juin 2020 en faveur d’une inaptitude physique définitive et absolue de l’intéressé à l’exercice de ses fonctions, et se fonde sur ce que les recherches engagées pour trouver un reclassement dans un autre emploi sont demeurées infructueuses. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version applicable au litige : " Le comité médical () est consulté obligatoirement pour : () f) La mise en disponibilité d’office pour raison de santé et son renouvellement/ ()/ Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire :/ -de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier recommandé du 19 octobre 2018, le secrétariat du comité médical départemental a informé M. C que cette instance consultative se réunirait le 7 novembre 2018 pour se prononcer sur son aptitude à reprendre ses fonctions à l’issue d’une année de disponibilité pour raison de santé suivant l’épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire. Si la date de présentation de ce pli portée sur l’accusé de réception est illisible, ce dernier, signé par son destinataire, a été renvoyé à l’expéditeur et réceptionné par celui-ci le 29 octobre 2018, soit avant la séance du 7 novembre. Dans ces conditions, M. C ne peut sérieusement contester ne pas avoir été informé de la tenue de la réunion du comité médical du 7 novembre 2018. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commission de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " La commission de réforme prévue par l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé :/ 1. Donne son avis, dans les conditions fixées par le titre II du présent arrêté, sur la mise à la retraite pour invalidité des agents affiliés à la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales ; () « . Aux termes de l’article 14 du même arrêté : » Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l’agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion. / La convocation mentionne la liste des dossiers à examiner, les références de la collectivité ou de l’établissement employeur, l’objet de la demande d’avis. Chaque dossier à examiner fait l’objet, au moment de la convocation à la réunion, d’une note de présentation, dans le respect du secret médical. « . Aux termes de l’article 16 du même arrêté : » () Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l’intermédiaire d’un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d’un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller. ".
10. Si M. C soutient que la procédure préalable à l’avis rendu par la commission de réforme le 11 juin 2020 n’a pas été respectée, la saisine de cette dernière est intervenue dans le cadre de la mise à la retraite anticipée qui a donné lieu à une décision de refus de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, laquelle n’a pas été contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 14 et 16 de l’arrêté du 4 août 2004 est inopérant.
11. En cinquième lieu, si M. C se prévaut de ce que le médecin de prévention n’aurait pas été informé de la séance de la commission de réforme du 11 juin 2020, ce moyen est en tout état de cause inopérant pour le même motif que celui développé au point 10.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : « Les médecins du service de médecine préventive sont habilités à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions, justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents. () Lorsque l’autorité territoriale ne suit pas l’avis du service de médecine préventive, sa décision doit être motivée et le comité d’hygiène ou, à défaut, le comité technique doit en être tenu informé. () ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité d’emploi doit rechercher les moyens de mettre en œuvre les préconisations du médecin du travail afin d’assurer la sécurité et la santé de ses agents.
13. Il résulte d’abord de la fiche de visite effectuée par le docteur A le 18 janvier 2018 que cette dernière a émis un avis défavorable aux fonctions de M. C sur un poste d’agent d’accueil, a recommandé de prévoir un reclassement sur un poste qui ne nécessite pas d’accueillir physiquement ou téléphoniquement du public, et a émis une restriction temporaire sur le travail en hauteur ou la conduite d’engins. Il ne ressort ensuite pas des pièces du dossier, notamment en raison de l’impossibilité de reclasser M. C sur un poste compatible avec son état de santé, que l’intéressé a repris son activité en étant maintenu ou affecté sur un poste, en contradiction avec l’avis du médecin du service de médecine préventive. Dans ces conditions, l’information du comité d’hygiène ou du comité technique paritaire n’était pas requise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n’aurait pas été précédée de cette information est inopérant.
14. En septième lieu, aux termes de l’article 12 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa version alors en vigueur : " I.- Le fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes :/ 1° Activité ; / 2° Détachement ; / 3° Disponibilité ; /
4° Congé parental. () « . Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : » Le fonctionnaire en activité a droit: / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. () « . Aux termes de l’article 72 de la même loi: » La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 57 () « . Aux termes de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans version applicable au litige : » () Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical. En cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. () « . Aux termes de l’article 38 du même décret : » La mise en disponibilité visée aux articles 17 et 37 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. / () / Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical. Toutefois, lors du dernier renouvellement, l’avis est donné par la commission de réforme. « . Aux termes de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : » La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. / La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est, à l’expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l’article 26, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié. / Toutefois, si, à l’expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s’il résulte d’un avis du comité médical qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l’objet d’un reclassement avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité peut faire l’objet d’un troisième renouvellement. ".
15. Il ressort d’abord des pièces du dossier, qu’en application de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, M. C, en position d’activité, a bénéficié de congés de maladie ordinaire non imputable au service pour la durée maximale autorisée d’un an, soit du 16 août 2016 au 15 août 2017. Conformément aux dispositions de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987, en l’absence d’avis favorable du comité médical, il a ensuite été placé une première fois en disponibilité d’office pour raison de santé compte tenu de son inaptitude temporaire à l’exercice de ses fonctions, puis à titre conservatoire le temps d’engager une procédure de reclassement, et à défaut une procédure d’admission à la retraite pour invalidité, au cours de la période du 16 août 2017 au 15 août 2020. Il n’est pas établi que le comité médical et l’avis de la commission de réforme du 11 juin 2020 réunie dans le cadre de la demande d’admission à la retraite pour invalidité de M. C ont considéré que le reclassement de ce dernier était envisageable dans l’année suivant la date du 15 août 2020. La position de mise en disponibilité d’office de M. C a donc légalement pris fin avec l’aboutissement de la procédure de licenciement. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, en ne le maintenant pas en disponibilité d’office jusqu’au 15 août 2021 en vertu du troisième alinéa de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration, le président du CCAS n’a pas méconnu les dispositions de cet article.
16. En huitième lieu, M. C ne peut sérieusement soutenir qu’il résulte des rapports d’expertise du docteur B, consulté en vue de la séance du comité médical départemental du 7 novembre 2018 réuni pour émettre un avis sur l’aptitude aux fonctions de l’intéressé et sur l’octroi d’un congé de longue maladie à ce dernier, et de celui du docteur E émis dans le cadre de la réunion de la commission de réforme du 11 juin 2020 aux fins de mise à la retraite pour invalidité, qu’il était en mesure de poursuivre ses fonctions de standardiste, sous réserve d’un simple aménagement de poste ou de ses conditions de travail, dès lors que ces deux avis convergent pour retenir que la personnalité de M. C était une contre-indication aux fonctions du poste de travail qui lui était confié. Il ressort, en outre, de l’ensemble des pièces du dossier, notamment de l’avis du comité médical départemental du 7 novembre 2018, dont il n’est pas établi au demeurant que le comité médical supérieur a été saisi à la demande de M. C, en application de l’article 5 du décret du 30 juillet 1987, et de l’avis de la commission de réforme du 11 juin 2020, que l’intéressé était inapte à l’exercice de ses seules fonctions, qu’il devait faire l’objet d’une mesure de reclassement, et que les restrictions d’emploi de M. C avaient été précisées par l’avis du médecin de prévention du 23 janvier 2018, lequel mentionnait notamment que le requérant ne pouvait être placé physiquement ou téléphoniquement en contact avec le public. Par suite, le président du CCAS d’Anglet a pu légalement déclarer M. C inapte à l’exercice de ses fonctions.
17. En neuvième lieu, aux termes de l’article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d’une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. ». Aux termes de l’article 2 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, modifié par le décret du 5 mars 2019 instituant une période de préparation au reclassement au profit des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale (), après avis du comité médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. L’agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l’avis du comité médical, par l’autorité territoriale dont il relève. / La période de préparation au reclassement débute à compter de la réception de l’avis du comité médical si l’agent est en fonction ou à compter de sa reprise de fonction si l’agent est en congé de maladie lors de la réception de l’avis du comité médical. / La période de préparation au reclassement prend fin à la date de reclassement de l’agent et au plus tard un an après la date à laquelle elle a débuté. () ».
18. Si M. C soutient que, suite à la demande qu’il a formulée le 4 juin 2019, le président du CCAS d’Anglet, en refusant, par une décision du 12 juillet 2019, de lui octroyer une période de préparation au reclassement, a méconnu les dispositions de l’article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, par un jugement n° 1902185 du 15 juin 2021, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 3 octobre 2023, le tribunal a jugé que ce dispositif n’était pas applicable rationae temporis à sa situation. Par suite, le moyen ainsi soulevé est inopérant.
19. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 81 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : « Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d’un autre cadre d’emplois, emploi ou corps s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. ». Aux termes de l’article 82 de la même loi : « En vue de permettre ce reclassement, l’accès à des cadres d’emplois, emplois ou corps d’un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces cadres d’emplois, emplois ou corps, en exécution des articles 36, 38 et 39 et nonobstant les limites d’âge supérieures, s’ils remplissent les conditions d’ancienneté fixées par ces statuts. () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions : « Lorsque l’état physique d’un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d’exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d’aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire. () ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Lorsque l’état physique d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas d’exercer des fonctions correspondantes aux emplois de son grade, l’autorité territoriale (), après avis du comité médical, invite l’intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l’article 82 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984. ». Aux termes de l’article 32 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Si, au vu de l’avis du comité médical compétent et éventuellement de celui du comité médical supérieur, dans le cas où l’autorité territoriale ou l’intéressé jugent utile de le provoquer, le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend celles-ci dans les conditions fixées à l’article 33 ci-dessous. Si, au vu des avis prévus ci-dessus, le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou, s’il était au terme d’une période, est renouvelé. Il en est ainsi jusqu’au moment où le fonctionnaire sollicite l’octroi de l’ultime période de congé rétribuée à laquelle il peut prétendre. Le comité médical doit alors donner son avis sur la prolongation du congé et sur la présomption d’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. S’il y a présomption d’inaptitude définitive, la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales se prononce, à l’expiration de la période de congé rémunéré, sur l’application de l’article 37 ci-dessous. [] « . Aux termes de l’article 37 du même décret : » Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. () ".
20. Ainsi qu’il a été dit au point 16, par son avis du 7 novembre 2018, le comité médical des Pyrénées-Atlantiques a estimé que M. C, sans être inapte à toutes les fonctions, devait en revanche être considéré définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions de standardiste à compter du 16 novembre suivant. Il ressort des pièces du dossier que le président du CCAS d’Anglet a alors invité le requérant, par un courrier du 28 novembre 2018, à lui présenter une demande de reclassement que ce dernier a formulé par un courrier du 5 décembre 2018. Le médecin de prévention avait déjà eu l’occasion de préciser par un courrier électronique du 23 janvier 2018, que la pathologie dont souffrait le requérant n’était pas compatible avec une proposition de poste impliquant une charge mentale liée notamment au contact avec le public ou avec des personnes dépendantes, qu’il s’agisse d’un poste d’agent d’accueil physique ou téléphonique, d’aide à domicile, de chauffeur accompagnateur et de gestionnaire en ressources humaines. Ces restrictions ont au demeurant été confirmées ultérieurement par la commission de réforme réunie le 11 juin 2020, laquelle n’envisageait un reclassement de l’intéressé que sur un poste excluant le contact avec du public en situation de détresse sociale. Par lettre du 16 janvier 2019, le président du CCAS d’Anglet a présenté à M. C les onze catégories de postes de catégorie C au sein de son établissement, vacants ou non, en précisant pour chacune d’elles les raisons qui les rendaient incompatibles avec les préconisations rappelées précédemment, la décision étant alors prise d’engager une procédure d’admission à la retraite pour invalidité, faute de reclassement possible. La circonstance que cette dernière procédure n’a pas abouti et a dès lors conduit à un licenciement pour inaptitude physique, est toutefois sans incidence sur le motif ainsi retenu à l’origine de ces procédures. Par ailleurs, si les tableaux des effectifs au 1er juillet 2018, au 1er janvier 2019 et au 1er mars 2019 produits par le centre communal permettaient d’identifier durant cette période des postes non pourvus par un agent social ou un d’adjoint administratif, correspondant au grade de M. C, ce dernier ne conteste pas que ces emplois n’étaient pas compatibles avec les réserves émises par les médecins, ni qu’aucun autre emploi n’était vacant au sein des services du centre communal. En outre, eu égard au statut juridique du CCAS, qui est, en vertu des dispositions de l’article L. 123-6 du code de l’action sociale et des familles, une personne morale distincte de la commune à laquelle elle est juridiquement rattachée, il ne lui appartenait pas de mener une recherche de reclassement étendue aux services de la commune d’Anglet, ni aux autres collectivités du département. Au demeurant, il ressort d’un courrier électronique du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Pyrénées-Atlantiques du 23 décembre 2020 que l’intéressé a été informé le 7 décembre 2018 de la possibilité d’entreprendre des démarches personnelles pour trouver un emploi auprès des collectivités du département et de la possibilité d’être accompagnée dans cette formalité, sans qu’il y ait donné suite. Enfin, si M. C se prévaut du statut de travailleur handicapé qui lui a été reconnu le 10 octobre 2013 pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2015, il ne précise en tout état de cause pas son incidence sur l’obligation de reclassement pesant sur le CCAS d’Anglet. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M. C, compte tenu de son inaptitude constatée à reprendre ses précédentes fonctions, et des restrictions médicales d’emploi dont il faisait l’objet, alors même qu’aucun poste n’a pu lui être proposé, le CCAS d’Anglet a satisfait à ses obligations de recherche de reclassement. Par suite, en prononçant le licenciement de M. C pour inaptitude physique, faute de pouvoir le reclasser, le président du CCAS d’Anglet n’a pas méconnu les articles 81 et 82 de la loi du 26 janvier 1984.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
22. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
23. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
24. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 800 euros au titre des frais exposés par le CCAS d’Anglet et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera au centre communal d’action sociale d’Anglet une somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au centre communal d’action sociale d’Anglet.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
F. GENTY
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003
- Décret n°85-1054 du 30 septembre 1985
- Décret n°85-603 du 10 juin 1985
- Décret n°86-68 du 13 janvier 1986
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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