Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 9 juil. 2025, n° 2302299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302299 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. A… C…, représenté par Me Dilloard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros par an à compter du 9 juillet 2019 jusqu’au jugement à intervenir soit la somme globale de 6 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du manquement à une obligation de relogement prononcée par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis ;
2°) de condamner l’Etat à présenter le dossier de demande de logement social aux commissions d’attribution prévus l’article L. 441-2 du code de la construction et de prendre toutes les mesures nécessaires pour l’attribution d’un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai de six mois sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que son relogement a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- il est dépourvue de logement et est en situation de handicap ;
- l’absence de relogement lui cause des troubles dans les conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 5 octobre 2022, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties ont été informées à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions tendant à ce que l’Etat soit condamné, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir à présenter le dossier de demande de logement social aux commissions d’attribution prévues par l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation et de prendre les mesures nécessaires pour l’attribution d’un logement correspondant aux besoins et capacités de M. C… sont irrecevables comme devant faire l’objet d’une requête distincte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 9 janvier 2019, désigné M. C… comme prioritaire et devant être logé en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, elle a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 27 décembre 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. M. C… demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme totale de 6 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du manquement à une obligation de relogement prononcée par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis et à ce qu’il présente le dossier de demande de logement social aux commissions d’attribution prévus l’article L. 441-2 du code de la construction et de prendre toutes les mesures nécessaires pour l’attribution d’un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai de six mois.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à ce que le préfet soit condamné à présenter le dossier de demande de logement social aux commissions d’attribution prévus l’article L. 441-2 du code de la construction et à prendre toutes les mesures nécessaires pour l’attribution d’un logement correspondant à ses besoins et capacités :
Si le bénéficiaire d’une décision favorable de la commission de médiation peut, en cas de carence de l’administration à exécuter cette décision dans le délai imparti, demander au juge administratif de condamner l’Etat à l’indemniser des troubles dans ses conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, il ne peut présenter dans la même demande des conclusions tendant à ce que l’Etat soit condamné à assurer son logement ou son relogement conformément à la décision de la commission de médiation. Par suite, les conclusions présentées à cet effet sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation a reconnu le 9 janvier 2019 le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. C… au motif qu’il est « en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ». M. C… n’établit ni même n’allègue que le logement qu’il a occupé jusqu’au 4 janvier 2023 était inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment du jugement du 4 août 2022 du tribunal judiciaire de Bobigny que le requérant a reçu obligation de quitter les lieux le 4 janvier 2023 et qu’il est depuis lors, ainsi qu’il le soutient sans que cela soit contesté, dépourvu de logement ce qui constitue un nouveau motif lui ouvrant droit à une indemnisation. La période d’indemnisation s’étend donc du 4 janvier 2023 au 25 octobre 2023, date à laquelle le requérant a été relogé. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme de 250 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. C… la somme de 250 euros.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C… la somme de 250 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Dilloard et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La magistrate désignée,
D. B…
La greffière,
D. Kaba
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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