Rejet 23 février 2026
Désistement 17 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 févr. 2026, n° 2600753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision d’ajournement à ses examens de la première session de Licence 2 AES de l’année universitaire 2024-2025, de la décision refusant la prise en compte de l’ensemble de ses notes dans sa moyenne et suspendant l’organisation d’une seconde chance pour obtenir ses unités d’enseignement des langues, de la décision méconnaissant les modalités de contrôle des connaissances prévues ainsi que de la décision du président de l’université Toulouse 1 Capitole de rejet de son recours gracieux en date du 5 novembre 2025 confirmant ces décisions ;
2°) d’enjoindre au président de l’université Toulouse 1 Capitole de lui proposer une inscription provisoire en licence 3 AES option Gestion des entreprises et des territoires (GET) dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université Toulouse 1 Capitole une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- les décisions attaquées portent une atteinte directe, grave et immédiate à sa situation dès lors que l’administration l’a empêché de poursuivre normalement son cursus universitaire, tant au sein de l’établissement que dans d’autres structures, en lui interdisant l’accès à ses cours, ainsi qu’aux outils pédagogiques indispensables à leur suivi, notamment la plateforme intranet de l’établissement et refusant la prise en compte de ses droits, notamment sa progression et la « levée de la caducité du diplôme » ; ces décisions présentent une gravité exceptionnelle sur la cohérence de son parcours universitaire, sur son objectif professionnel et rendent inutile le parcours universitaire suivi ;
- le maintien des décisions attaquées entraînerait, de manière irréversible, la perte de l’année universitaire en cours, une telle atteinte rendant inutile une requête au fond ;
- une reprise ou un redoublement dans une année antérieure serait inutile et aurait des répercussions importantes sur son parcours d’études et la cohérence de son projet professionnel ; il ne conteste pas un refus de redoublement ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
- la méconnaissance de son droit d’être entendu constitue une violation directe des dispositions du code de l’éduction et un abus d’autorité ;
- sa plateforme internet a été bloquée illégalement l’empêchant de « soutenir » ses devoirs et de faire valoir ses « droits légaux » ;
- aucune inscription dans l’année supérieure, ni aucune possibilité de continuer dans d’autres établissement ne lui a été proposée ;
- le refus qui lui est opposé est constitutif d’erreurs de droit, de violations des règles et d’obstacles aux droits et à l’égalité des chances entravant sa progression ;
— les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles L. 613-1, R. 613-37 et L. 712-6 du code de l’éducation ; il a régulièrement obtenu des notes qui n’ont pas été intégrées à sa moyenne ; des erreurs matérielles de pondération ont été objectivement constatées ; l’université a refusé toute rectification ; les modalités de contrôle des connaissances applicables prévoyaient des mécanismes de seconde chance ou de rattrapage qui n’ont pas été mis en œuvre et son ajournement a été confirmé sans application correcte des règles internes ; le relevé de notes ainsi établi doit être regardé comme caduc ;
- les décisions attaquées soulèvent une difficulté sérieuse au regard des exigences constitutionnelles ; elles portent une atteinte grave et manifestement disproportionnée au droit à l’égal accès à l’instruction, au principe de l’égalité des chances et au droit à une évaluation fondée sur des règles préalablement établies et portées à la connaissance des étudiants, principes à valeur constitutionnelle ; elles portent atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire, également garantis à valeur constitutionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600047 enregistrée le 4 janvier 2026 visant à l’annulation des décisions contestées.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon les termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Si, pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution des décisions par lesquelles le président de l’université Toulouse 1 Capitole a, notamment, prononcé son ajournement aux examens de la première session de Licence 2 AES de l’année universitaire 2024-2025, M. B… se prévaut, en substance, de ce que l’exécution des décisions attaquées entraînerait la perte irréversible de son année universitaire et de ce qu’elles présentent une gravité exceptionnelle sur la cohérence de son parcours universitaire, sur son objectif professionnel et rendent inutile le parcours universitaire suivi, il résulte de l’instruction, et notamment d’un courriel adressé au requérant, que celui-ci dispose, en tout état de cause, de la possibilité de redoubler sa deuxième année de licence, de sorte que les décisions contestées ne font pas obstacle, de manière grave et immédiate, à la poursuite de son cursus universitaire et qu’ainsi, la situation invoquée ne présente pas un caractère irréversible. Dans ces conditions, les éléments invoqués par le requérant ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution des décisions contestées soient suspendues. En outre, aucun des moyens invoqués par M. B… à l’encontre des décisions en litige tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à leur légalité.
Il y a lieu, par suite de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
Il résulte de l’instruction que la présente requête fait suite à une demande en référé du requérant, sur le même fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, enregistrée le 8 janvier 2026 sous le n° 2600168 et rejetée par une ordonnance du 12 janvier 2026, dirigée contre les mêmes décisions. Dans ces conditions, s’il n’y a pas lieu de faire dès à présent application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, il convient toutefois de rappeler au requérant qu’aux termes de cet article : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie en sera adressée à l’université Toulouse 1 Capitole.
Fait à Toulouse, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Collectivités territoriales ·
- Portée ·
- Diligenter ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Huissier de justice ·
- Garde
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Défaut de motivation ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Tiré ·
- Motivation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Délai ·
- Dépôt
- Administration ·
- Chauffage ·
- Entretien ·
- Coefficient ·
- Taxes foncières ·
- Eaux ·
- Installation ·
- Impôt ·
- Lavabo ·
- Baignoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Naturalisation ·
- Formalité administrative ·
- Décret ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ville ·
- Statuer ·
- Capacité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Informatique ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Auteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Brevet ·
- Technicien ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Cycle ·
- Exécution
- Concept ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Centre hospitalier ·
- Lot ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Ordre de service ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Affaires étrangères ·
- Europe ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Consorts ·
- Compétence territoriale ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.