Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 déc. 2025, n° 2519277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519277 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 7 avril 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. B… A…, enregistrée au greffe de ce tribunal le 17 mars 2025.
Par cette requête, et par un mémoire et des pièces enregistrés le 10 octobre 2025, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, a refusé, sur recours administratif préalable, de lui délivrer la carte mobilité inclusion (CMI) comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que la requérante a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, la requérante est ainsi invitée à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Dans sa requête introductive, M. A… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, a refusé, sur recours administratif préalable, de lui délivrer la CMI comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Toutefois et d’une part, il n’articule aucun moyen, ni ne se prévaut d’aucun fait à l’appui de ses conclusions, qui permettrait au juge d’apprécier la légalité de la décision qu’il lui soumet. D’autre part, en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, le tribunal lui a adressé le 24 octobre 2024, un courrier l’invitant à motiver sa requête, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l’assister dans la présentation de cette dernière. Si M. A… a accusé réception de ce courrier le 31 octobre 2025, il n’a produit aucun mémoire complémentaire articulant des faits ou des moyens à l’appui de ses conclusions. Le délai de trente jours qui lui était imparti pour motiver sa requête est désormais venu à expiration sans qu’aucune réponse de l’intéressé ne soit intervenue.
Il résulte de tout ce qui précède les conclusions de la requête de M. A… ne peuvent être que rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera délivrée au département des Hauts-de-Seine et à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffière
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