Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 avr. 2025, n° 2502419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2025, M. B A, représenté par Me Solène Duhalde, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) prise le 24 mars 2025 lui refusant la délivrance d’une autorisation préalable ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer, à titre provisoire, dans l’attente d’un jugement au fond, cette autorisation, prévue à l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
· elle n’est pas motivée en fait et en droit et méconnaît ainsi les dispositions du 3° de l’article L. 211-2 et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
· elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions du 4° de l’article L. 620-20 du code de la sécurité intérieure dès lors qu’il dispose d’un titre de séjour depuis une période continue de cinq ans ;
— il est justifié d’une situation d’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée :
· il bénéficie d’une promesse d’embauche prenant effet le 1er juillet 2025 ;
· il est actuellement sans revenus et bénéficie à ce titre de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. David Labouysse, vice-président, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, a saisi le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité d’une demande tendant à la délivrance d’une autorisation préalable en lien avec l’exercice d’une activité d’agent de sécurité. Par une décision du 24 mars 2025, dont M. A demande la suspension de l’exécution, cette autorité a refusé de lui délivrer cette autorisation.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ».
3. Selon les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 () il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose cependant : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ». L’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 de ce code justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque cette exécution porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la décision litigieuse sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence.
5. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à suspendre les effets de la décision en litige, le requérant affirme qu’il justifie d’une promesse d’embauche sur un emploi d’agent de sécurité prenant effet le 1er juillet 2025 et qu’il est actuellement sans revenus, bénéficiant à ce titre de l’aide juridictionnelle. Cependant, s’il justifie de l’existence de cette simple promesse d’embauche sur un contrat à durée indéterminée pour occuper un tel emploi, la rémunération au titre de ce contrat n’est pas indiquée. En outre et surtout, le requérant justifie seulement des revenus qu’il a perçus au cours de l’année 2023, aucun document ne venant étayer ses allégations concernant le fait qu’il serait sans ressources à la date de la décision attaquée. Dans ces circonstances, il ne résulte pas de l’instruction que la décision en litige préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Ainsi, la requête ne justifie pas de l’urgence au sens des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 16 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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