Article R241-12-1 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1849 du 23 décembre 2016 - art. 1

I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement.
II.-Pour l'attribution de la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou de la mention “ invalidité ” :
1° Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au présent code ;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours.
III.-La mention “ invalidité ” de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention “ besoin d'accompagnement ” :
1° Pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Pour les adultes qui ouvrent droit ou qui bénéficient de l'élément “ aides humaines ” de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ou qui perçoivent, d'un régime de sécurité sociale, une majoration pour avoir recours à l'assistance d'une tierce personne ou la prestation complémentaire de recours à une tierce personne mentionnée aux articles L. 355-1 ou L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ou qui perçoivent l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles, ou qui bénéficient de l'allocation compensatrice pour tierce personne.
Cette sous-mention “ besoin d'accompagnement ” atteste de la nécessité pour la personne handicapée d'être accompagnée dans ses déplacements, tel qu'il est prévu à l'article L. 241-3.
La sous-mention “ cécité ” est également apposée dès lors que la vision centrale de la personne handicapée est inférieure à un vingtième de la normale.
IV.-Pour l'attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur.
V.-Après instruction de la demande, l'appréciation portée par la commission des droits et de l'autonomie mentionnée aux articles L. 146-9 et L. 241-6 est transmise au président du conseil départemental, qui délivre la carte sollicitée.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires18

1Tribunal judiciaire de Paris, le 28 janvier 2026, n°19/06174
kohenavocats.com · 28 avril 2026

L'appréciation souveraine du taux d'incapacité par le juge Le tribunal a appliqué les dispositions des articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles. Il a constaté que le taux d'incapacité de la requérante était égal ou supérieur à 80% selon le guide-barème. Il a également retenu que la station debout lui était pénible. Le juge a pris en compte l'ensemble des éléments du rapport pour caractériser la perte d'autonomie. Il a relevé que la requérante « peut réaliser sa toilette qu'en étant assise avec la présence d'une amie » (Motifs de la décision).

 Lire la suite…

2Carte mobilité inclusion mention " invalidité " : Les conditions d'attribution d'une CMI à durée illimitée
nausica-avocats.fr · 16 mars 2026

Le cadre juridique : un taux d'incapacité permanente supérieur à 80% L'article R241-12-1 du code de l'action sociale et des familles fixe les conditions d'attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention « invalidité ». […]

 Lire la suite…

3Carte mobilité inclusion mention " invalidité " : Les conditions d'attribution d'une CMI à durée illimitée
nausica-avocats.fr · 4 mars 2026

Le cadre juridique : un taux d'incapacité permanente supérieur à 80% L'article R241-12-1 du code de l'action sociale et des familles fixe les conditions d'attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention « invalidité ». […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

[…] prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; […] vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R.222-13 du code de justice administrative. […] Aux termes du I de l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles, […] Aux termes du IV de l'article R.241-12-1 du même code : « Pour l'attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », […] Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R.241-12-1 et R.241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : « 1. […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Nancy, Juge unique (chambre 1), 26 décembre 2022, n° 2200400Rejet

[…] première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] Le 10 août 2021, M me C a formé le recours préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 18 janvier 2022, […] Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : « I.- La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, […] Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : « Pour l'attribution de la mention »stationnement pour personnes handicapées« , […]

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, Juge unique - 3ème chambre, 29 septembre 2023, n° 2200371Rejet

[…] de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] 1. En vertu des dispositions combinées de l'article L. 241-6, de l'article L. 146-9 […] 2. Les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement définis, conformément au IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, par l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus, sont les suivants : […] 3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles :

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).