Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13e ch., réf., 30 déc. 2024, n° 2403889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. C B, représenté par Me Barrovecchio, demande au tribunal, après l’avoir admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 28 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé son admission au séjour, a retiré son attestation constatant le dépôt de sa demande d’asile, a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par celui-ci de la part contributive de l’Etat.
Il soutient que la décision en cause est insuffisamment motivée, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu’il encourt en cas de retour au Pakistan.
Le 3 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne a communiqué des pièces mais n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret
n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— l’ordonnance de la présidente désignée de la Cour nationale du droit d’asile du
1er décembre 2023 rejetant le recours formé le 4 mai 2023 par M. B contre la décision du 20 avril 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d’asile ;
— l’ordonnance du président désigné de la Cour nationale du droit d’asile du 11 juin 2024 rejetant le recours formé le 25 avril 2024 par M. B contre la décision du 15 février 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande de réexamen de sa demande d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-13-1 du code de justice administrative, dans leurs rédactions applicables.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 9 décembre 2024, en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de
Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au rejet.
L’intéressé, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais né le 3 février 2002 à Gujrat (Province du Pendjab), entré en France le 4 août 2022 afin d’y solliciter l’asile, a vu sa demande rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 1er décembre 2023. Il a formé une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été rejetée comme irrecevable par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 février 2024, rejet confirmé par une ordonnance du président désigné de la Cour nationale du droit d’asile du 11 juin 2024, notifiée le 28 juin 2024. Par un arrêté du 28 février 2024, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par sa requête enregistrée le
29 mars 2024, il a demandé l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () « . Aux termes de l’article L. 614-5 du même code, dans sa rédaction applicable : » Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ".
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ». La décision querellée du 28 février 2024 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l’intéressé se trouvait en situation irrégulière en France et n’avait pas entrepris de démarches en vue d’une régularisation, et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels il a fondé sa décision, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige, dans l’ensemble de ses dispositions, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, si M. B soutient que la décision en cause serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en raison des persécutions graves qu’il risque de subir en cas de retour dans son pays d’origine, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée à deux reprises par la Cour nationale du droit d’asile qui a estimé qu’elle n’était fondée sur aucun élément sérieux. Dans la mesure où il n’apporte pas plus d’éléments dans sa requête de nature à permettre de juger du bien-fondé de ce moyen, il ne pourra qu’être écarté.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B ne pourra qu’être rejetée, dans l’ensemble de ses composantes.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C B et au préfet du
Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le juge des référés, La greffière,
A : M. Aymard A : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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