Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 5 nov. 2025, n° 2517628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée sous le n° 2517628 le 30 septembre 2025, M. A… E… C…, représenté par Me Dmoteng Kouam, demande au tribunal :
1°)
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°)
d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Il soutient que :
-
l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a présenté d’observations en défense.
II- Par une ordonnance n° 2516595 du 14 octobre 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal sous le n° 2518757, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal la requête présentée par M. A… E… C….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 19 septembre 2025, M. C…, représenté par Me Dmoteng Jouam, demande au tribunal :
1°)
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°)
d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
-
il a été signé par une autorité incompétente ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des pièces et des mémoires en défense, enregistrés les 30 septembre 2025, 14 octobre 2025 et 17 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 22 octobre 2025 à 14 heures 00.
Le rapport de M. Chabauty, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… E… C…, ressortissant haïtien né le 15 février 1995, a fait l’objet d’un premier arrêté du préfet du Val-d’Oise, daté du 16 septembre 2025, portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de quatre ans. Par un second arrêté du 19 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce même département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par les présentes requêtes, M. C… demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2517628 et n° 2518757 concernent le même requérant et présentent à juger des questions connexes. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. C… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2025 :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté n° 25-047 du 1er juillet 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le 4 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme B… D…, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, pour signer notamment toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination et toute interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté contesté, procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C… au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen dirigé spécifiquement contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Si M. C… soutient avoir été reconnu réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 novembre 2003 et être le père d’un enfant français, il ne conteste pas les motifs de l’arrêté litigieux, selon lesquels il est entré en France en 2000, sans plus de précision, n’a jamais accompli de démarches pour obtenir un titre de séjour depuis la décision de l’OFPRA et a fait l’objet de multiples condamnations entre 2013 et 2024, y compris à plusieurs années de prison, pour des faits d’extorsion avec violences, d’extorsion par violence, menace ou contrainte en récidive, de détention non autorisée de stupéfiants, de conduite de véhicule sans permis, de violence aggravée, de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante, de vol aggravé en récidive, de dégradation d’un bien commise en réunion, de vol avec violence, d’usage illicite de stupéfiants et de conduite d’un véhicule avec un permis de conduire d’une catégorie n’autorisant pas sa conduite en récidive. Dans ces conditions, et dès lors que, d’une part, M. C… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et que, d’autre part, son comportement constitue une menace pour l’ordre public, c’est à bon droit que le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions des 1° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur de droit au regard de ces dispositions.
En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il ressort de l’article 2 de l’arrêté attaqué que le requérant pourra être reconduit d’office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse. Toutefois, il est constant que M. C…, ressortissant haïtien, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’OFPRA en date du 28 novembre 2003, fût-ce en qualité d’enfant de réfugié. En outre, Haïti connaît, notamment depuis le second semestre de l’année 2023, une situation qui se caractérise par un climat de violence généralisée se traduisant notamment par des affrontements opposant des groupes criminels armés entre eux et ces groupes à la police haïtienne et que cette violence atteint, à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, un niveau d’une intensité exceptionnelle, entraînant un grand nombre de victimes civiles. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir, d’une part, que le préfet du Val-d’Oise ne pouvait désigner Haïti comme pays de renvoi en application des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, que son éloignement vers Haïti l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à ce que la décision fixant Haïti comme pays de renvoi soit annulée.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2025 qu’en tant qu’il fixe Haïti comme pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2025 :
En premier lieu, par un arrêté n° 25-047 du 1er juillet 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le 4 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme B… D…, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, pour signer notamment les décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, M. C… soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne dispose pas d’adresse dans le département du Val-d’Oise. Toutefois, l’intéressé, qui soutient à la fois vivre dans le département de la Seine-Saint-Denis, sans l’établir, et dans le département de l’Oise, en ne produisant, pour en justifier, qu’une attestation d’hébergement établie par sa compagne, ne peut être regardé comme produisant des éléments suffisants pour venir au soutien de ce moyen. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour ce motif.
D É C I D E :
Article 1er :
M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
L’arrêté du 16 septembre 2025 est annulé qu’en tant qu’il fixe Haïti comme pays de destination.
Article 3 :
Le surplus des conclusions des requêtes de M. C… est rejeté.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… E… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. Chabauty
La greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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