Rejet 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 janv. 2026, n° 2600911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600911 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 20 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Bordes, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète de la Mayenne d’enregistrer sa demande d’asile et de saisir sans délai le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Laval afin que soit désigné un administrateur ad hoc pour l’assister dans un délai de quarante-huit heures suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision a pour effet de l’empêcher de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, alors qu’elle se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité puisqu’elle est mineure, isolée, sans ressources et sans logement avec un enfant à charge de deux ans ;
- il est porté une atteinte grave au droit d’asile, à l’intérêt supérieur de l’enfant qu’elle est faute pour le procureur de la République de lui avoir désigné un administrateur ad hoc.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
elle n’est pas compétente, seul le GUDA de Nantes, regroupant les services de la préfecture de la Loire-Atlantique et de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), est compétent pour l’accueil et l’enregistrement des demandes d’asile des personnes résidant dans le département de la Mayenne ;
elle n’est pas davantage compétente pour désigner un administrateur ad hoc ce qui relève de la compétence exclusive du procureur de la République, après information par l’autorité administrative de la volonté du mineur de solliciter l’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rosier, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 20 janvier 2026 à 11h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 2 mai 2009, est entrée en France en mars 2025 afin de solliciter le bénéfice de l’asile, pour elle et son enfant né en 2024. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de la Mayenne d’enregistrer sa demande d’asile et de saisir sans délai le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Laval afin que lui soit désigné un administrateur ad hoc pour l’assister dans ses démarches.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 (…). ». Aux termes de l’article R. 521-1 du même code : « Sans préjudice du second alinéa de l’article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, lorsqu’un étranger, se trouvant à l’intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l’asile, l’enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. ».
Si la préfète de la Mayenne soutient qu’elle n’était pas compétente territorialement pour enregistrer la demande d’asile de Mme A…, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée était, à la date de présentation de sa demande, domiciliée à Laval, et ce depuis son arrivée en France en mars 2025. La fin de non-recevoir opposée par la préfète de la Mayenne ne peut dès lors, et en tout état de cause, qu’être rejetée.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
5. Le fait de refuser l’enregistrement d’une demande d’asile, qui fait obstacle à l’examen de cette dernière, prive l’étranger du droit d’être autorisé à demeurer sur le territoire français jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Ce refus porte par lui-même une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du demandeur pour que la condition d’urgence soit, sauf circonstances particulières, tenue pour satisfaite. Cette condition trouve pleinement à s’appliquer lorsque le demandeur est un mineur isolé.
6. Il résulte de l’instruction, alors que la requérante est isolée sur le territoire français avec un enfant et qu’elle se déclare mineure, elle se trouve privée, du fait de la décision litigieuse, de voir sa demande d’asile examinée et de bénéficier, le cas échéant, d’une part, des conditions matérielles d’accueil et, d’autre part, du droit à la réunification familiale en tant que mineure protégée, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie.
7. Aux termes de l’article L. 521-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un mineur non accompagné, le procureur de la République, avisé immédiatement par l’autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d’asile. » Aux termes de l’article L. 521-10 du même code : « L’administrateur ad hoc mentionné à l’article L. 521-9 est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation. La mission de l’administrateur ad hoc prend fin dès le prononcé d’une mesure de tutelle. » Aux termes de l’article R. 521-18 dudit code : « Lorsqu’un mineur non accompagné se présente sans représentant légal pour l’enregistrement d’une demande d’asile, le préfet compétent enregistre la demande sur la base des éléments dont il dispose et convoque l’intéressé à une date ultérieure pour compléter l’enregistrement de sa demande en présence de son représentant légal. Lorsque l’ensemble des conditions prévues aux articles R. 521-5 à R. 521-7 sont réunies, l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 est éditée au nom du mineur non accompagné et remise en présence de son représentant légal. »
8. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au préfet d’enregistrer, sur la base des éléments dont il dispose, la demande d’asile d’un mineur non accompagné se présentant, sans représentant légal, dans ses services. En parallèle, le préfet doit aviser immédiatement le procureur de la République pour qu’il désigne sans délai un administrateur ad hoc. Dès la désignation de l’administrateur ad hoc effectuée, il appartient au préfet de convoquer le mineur non accompagné et l’administrateur ad hoc, afin de compléter l’enregistrement de la demande d’asile et, lorsque les conditions prévues aux articles R. 521-5 à R. 521-7 sont réunies, de lui remettre une attestation de demande d’asile.
9. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté en défense, que la requérante s’est vu opposer à trois reprises un refus oral d’enregistrement de sa demande d’asile par un agent du guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique les 20 mai, 18 juillet et 18 septembre 2025, au motif qu’elle se présentait comme étant mineure et sans représentant légal. Elle est de nouveau convoquée le 20 janvier 2026. Toutefois, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent, la préfète de la Mayenne doit procéder à un premier enregistrement de la demande d’asile d’un mineur non accompagné, puis solliciter auprès de l’autorité judiciaire, la désignation d’un administrateur ad hoc. La circonstance que le refus serait motivé par l’absence de désignation d’un administrateur ad hoc, ne saurait faire obstacle à l’enregistrement par la préfète, sur la base des éléments dont elle dispose, de la demande d’asile d’une personne se déclarant mineure non accompagnée. Le refus de procéder à un tel enregistrement, qui ne préjuge pas des suites qui seront données à la demande d’asile, place Mme A… dans une situation de précarité et de vulnérabilité, en ne lui permettant pas de bénéficier, le cas échéant, d’une part, des conditions matérielles d’accueil et, d’autre part, du droit à la réunification familiale en tant que mineure protégée, et constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile.
10. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre à la préfète de la Mayenne d’enregistrer la demande d’asile de Mme A…, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et de saisir sans délai le procureur de la République aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme totale de 800 euros à Mme A… au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de la Mayenne de procéder à l’enregistrement de la demande d’asile de Mme A…, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et de saisir sans délai le procureur de la République.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Mayenne.
Fait à Nantes, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Or ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité routière ·
- Lettre ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Stage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Ancien combattant ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Application ·
- Tribunaux administratifs
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Fins ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Sécurité publique ·
- Roumanie
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Incendie ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Traitement ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Avis du conseil ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Voyage ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Application ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Ressortissant ·
- Assistance sociale ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.