Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 15 avr. 2026, n° 2501135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. A… B…, ayant pour avocat Me Alain Roth, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le service départemental d’incendie et de secours de la Guadeloupe (SDIS) de la Guadeloupe à lui verser une somme provisionnelle égale au rétablissement de son traitement intégral à effet du mois de juin 2025 ;
2°) de mettre à la charge du SDIS une somme de 2 170 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il ne perçoit toujours pas son traitement complet en dépit de l’ordonnance du juge des référés en date du 31 juillet 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le service départemental d’incendie et de secours de la Guadeloupe, représenté par le président de son conseil d’administration, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le service d’incendie et de secours de la Guadeloupe fait valoir que M. B… perçoit son plein traitement et ne s’est pas présenté à son expertise médicale.
Par un mémoire en réplique enregistré le 3 mars 2026, M. B…, représenté par Me Alain Roth conclut comme précédemment par les mêmes moyens, ajoutant que l’ordonnance du 31 juillet 2025 est devenue définitive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
2. En l’espèce, si M. B…, qui, au demeurant, n’a pas chiffré sa demande, demande une provision égale au versement de l’intégralité de son traitement depuis le mois de juin 2025, le service d’incendie et de secours fait valoir, sans être utilement contesté, que M. B… a été maintenu à plein traitement dans l’attente de l’avis du conseil médical. Dans ces conditions, l’existence de l’obligation dont se prévaut M. B… est sérieusement contestable et il ne peut donc être fait droit à sa demande.
3. La présente requête étant rejetée, les conclusions de la requête tendant à ce que soit mise à la charge du service départemental d’incendie et de secours de la Guadeloupe une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Les conclusions du service départemental d’incendie et de secours de la Guadeloupe, qui n’a pas eu recours à un avocat, présentées sur le même fondement ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du service départemental d’incendie et de secours de la Guadeloupe tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au service départemental d’incendie et de secours de la Guadeloupe (SDIS).
Fait à Basse-Terre, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé :
Ch. DESCOURS-GATIN
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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