Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 4 févr. 2025, n° 2300343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 janvier et 20 décembre 2023 et le 18 mars 2024, M. et Mme E et C D et M. F D, représentés par Me Chambolle, demandent au tribunal :
1°) de condamner la Fédération Française de Boxe (FFB), la compagnie MMA, venant aux droits de la fédération, et le comité départemental de boxe des Pyrénées-Orientales à réparer les préjudices subis par M. F D lors de l’accident dont il a été victime lors d’un combat le 24 mars 2014 ;
2°) d’ordonner une expertise médicale pour déterminer la nature des blessures et l’importance des séquelles subies par M. F D;
3°) de mettre à la charge de la FFB, de la compagnie MMA et du comité départemental de boxe des Pyrénées-Orientales une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’accident F résulte d’une faute de la FFB et du comité départemental commise en raison des défaillances dans l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique ;
— l’arbitre non habilité, pourtant interpellé par l’entraineur de F, ne s’est pas rendu compte de la situation laissant le match se poursuivre malgré les circonstances alarmantes ;
— aucun dispositif médical adapté n’a été mis ne place, ni contrôle médical préalable à la compétition, ni médecin de ring ou secouriste conformément à la règle 19 du code sportif et au règlement médical ;
— le sapeur-pompier qui est intervenu faisait partie du public et serait intervenu volontairement ; il n’est pas justifié de la licence du secouriste à la FFB pour la saison en cours ni qu’il ait été mis à disposition de l’arbitre et assis à la table des officiels ; il s’agit d’un manquement puisque que le règlement prévoit qu’en son absence « l’organisation ne peut commencer ou doit être interrompue » ;
— l’annexe 4 du règlement médical prévoit qu’avant chaque compétition, le boxeur, même amateur, doit avoir une visite médicale d’avant combat (Règlement médical, Annexe 4) or, la FFB ne justifie d’une telle visite médicale ;
— ni la feuille de match ni la feuille de licencié amateur de l’arbitre-juge, ne permettent d’établir sa qualité d'« officiel » reconnu apte par la Commission Régionale des Officiels (CRO) afin d’exercer la mission de d’arbitrage régional comme exigé par le règlement général établi par la FFB ; l’arbitre-juge devait être regardée comme non habilitée en qualité d’arbitre au jour de l’accident survenu le 24 mars 2014 ;
— l’arbitre-juge a manqué aux règles d’arbitrage établies à la règle 18 du code sportif puisqu’elle a manqué le geste de l’entraineur brandissant sa serviette et n’a pas perçu que le boxeur était en difficulté dès le début du 2nd round ; elle n’a pas arrêté le combat à temps en dépit de différents signes qui auraient dû la conduire à stopper le combat ;
— l’ensemble de ces fautes est de nature à engager la responsabilité du comité départemental de boxe des Pyrénées-Orientales et de la Fédération Française de Boxe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le comité départemental de boxe des Pyrénées-Orientales et la Fédération Française de Boxe, représentés par Me Pautot, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros à verser à chacun sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les manquements aux règles édictées par la Fédération Française de Boxe ne sont pas établis et qu’aucune faute ne peut leur être reprochée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 septembre 2023, 19 février et 20 mars 2024, la MMA IARD SA et la MMA IARD Assurances Mutuelles, représentées par Me Nicolas, concluent au rejet de la requête.
Elles font valoir que les manquements aux règles édictées par la Fédération Française de Boxe ne sont pas établis et qu’aucune faute ne peut être reprochée à cette dernière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. G,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pautot pour le comité départemental de boxe des Pyrénées-Orientales et la Fédération Française de Boxe et de Me Hérouard pour la MMA IARD SA et la MMA IARD Assurances Mutuelles.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur F D, âgé alors de 14 ans, a été victime d’une perte de connaissance (KO) le 22 mars 2014 à Perpignan, lors d’un combat de boxe se déroulant dans le cadre d’une compétition inter-régionale qualificative de « boxe pré-combat » organisée par le comité régional de boxe du Languedoc-Roussillon. M. D a été hospitalisé au CHU de Bordeaux où a été diagnostiqué un hématome sous-dural aigu de l’hémisphère gauche avec un engagement sous-factoriel et temporel. Il présente depuis de lourdes séquelles, puisqu’il est handicapé et totalement dépendant. Ses parents, A et Mme E et C D ont porté plainte le 22 mars 2014 du chef d'« exposition à risque de mort ou de mutilation par violation délibérée d’une obligation de prudence ». Le 24 novembre 2016, cette procédure a fait l’objet d’un classement sans suite par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Perpignan, pour « infraction insuffisamment caractérisée ». Ils ont ensuite assigné, par actes du 8 juin 2018, devant le Tribunal judicaire de Perpignan le comité régional de boxe de Languedoc-Roussillon, la Fédération Française de Boxe (FFB) et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, en qualité d’assureurs responsabilité civile de la FFB. Par une ordonnance du 28 janvier 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan s’est déclaré incompétent pour statuer sur les actions des consorts D. Cette ordonnance été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 4 novembre 2021. Par deux courriers du 14 novembre 2022, les consorts D ont sollicité la réparation de l’intégralité des préjudices subis à la suite de cet accident auprès de la Fédération Française de Boxe et du comité départemental de boxe des Pyrénées Orientales. Par un courrier en date du 24 novembre 2022, la Fédération et le comité départemental ont rejeté leur demande indemnitaire. M. D, devenu majeur, et ses parents demandent au tribunal de condamner la Fédération Française de Boxe, la compagnie MMA son assureur, et le comité départemental de boxe des Pyrénées-Orientales à réparer leurs préjudices suite à l’accident subi par F le 24 mars 2014. Ils demandent également, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale pour déterminer la nature des blessures et l’importance des séquelles qu’il a subies.
2. Aux termes de l’article L. 131-14 du code du sport alors applicable : « Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports () ». L’article L. 131-16 du même code dispose que : " Les fédérations délégataires édictent : / 1° Les règles techniques propres à leur discipline ; 2° Les règlements relatifs à l’organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés () « et aux termes de l’article R. 331-19 du même code : » Dans les disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, les fédérations sportives mentionnées à l’article L. 131-16 édictent les règles techniques et de sécurité applicables aux événements mentionnés à l’article R. 331-18 ".
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que les fédérations ayant reçu délégation du ministre sont compétentes, en particulier, pour définir et contrôler les règles techniques et les règles de sécurité de la discipline sportive concernée. L’élaboration de ces règles propres à une discipline sportive et l’organisation des compétitions sportives donnant lieu à la délivrance des titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux, constituent l’exercice, par une fédération sportive, de prérogatives de puissance publique pour l’exécution du service public dont elle est chargée par la délégation qui lui est accordée.
4. D’autre part, lorsque le juge administratif connaît des actes pris tant par les arbitres et les juges des compétitions à caractère sportif que par les organes des fédérations en cette matière, ni l’application des dispositions techniques propres à chaque discipline ni l’appréciation des performances des participants ne peuvent être discutées devant lui. Il lui appartient d’exercer son contrôle sur le respect des principes et des règles qui s’imposent aux auteurs de tout acte accompli dans l’exercice d’une mission de service public.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier de l’enquête de la police nationale de Pessac, qui a exploité la vidéo du match de boxe au cours duquel le jeune F a été gravement blessé, que le combat n’a duré que deux rounds, le premier durant 3 minutes et 19 secondes et le second 40 secondes. L’officier de police judiciaire qui a visionné la captation du combat, l’a décrit ainsi : « Le premier round s’est déroulé normalement, l’arbitre ayant suivi le match de très près pendant que les deux joueurs s’échangeaient mutuellement des coups de poing au visage. Lors du second round, l’adversaire du requérant dominait d’entrée en donnant des coups au niveau de la tête. L’arbitre suivait le combat sans lâcher de vue les deux joueurs. Le jeune F se retrouve dans les cordes et reçoit des coups de poing de son adversaire puis il se dégage et revient en garde vers le centre, il reçoit d’autres coups au niveau de la tête puis perd légèrement l’équilibre, l’adversaire se tenant à distance. Le jeune F se remet dans les cordes. L’arbitre fait alors signe à l’adversaire d’arrêter le jeu. F revient vers le centre, il recule puis perd l’équilibre, chute en arrière, il tente de se relever mais retombe sur le dos et s’immobilise, l’arbitre va immédiatement vers lui ». Il résulte de l’audition de l’entraineur du jeune F, devant l’officier de police judiciaire, qu’ « au bout de deux minutes du premier round et de la minute de repos, le jeune allait bien. Dix secondes avant de reprendre il indiquait à son entraineur qu’il avait mal à la tête mais est reparti boxer. L’entraineur a pris sa serviette dans la main en la brandissant pour signifier à l’arbitre qu’il était prêt à arrêter le match en jetant sa serviette. Le match a repris pendant dix secondes, l’entraîneur allait jeter sa serviette pour arrêter le jeu et F est tombé en arrière ». L’analyse du combat telle qu’elle résulte de la vidéo et du témoignage de l’entraineur de la victime ne permet à aucun moment d’identifier une faute dans l’arbitrage qui aurait mis en danger le jeune F, notamment en prononçant le commandement « stop » de façon tardive dès lors que le second round n’a duré que quelques secondes ou, en refusant de constater une infériorité manifeste nécessitant un arrêt du combat. Si son entraineur a eu connaissance de sa céphalée avant la reprise du second round, il n’en a pas informé l’arbitre lequel n’a pas davantage constaté un jet de serviette ou d’éponge signifiant que l’entraîneur souhaite arrêter le combat estimant que son boxeur subit une domination de son adversaire telle qu’il n’est plus en mesure de se défendre. Enfin, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Perpignan a classé sans suite le 12 décembre 2016 la plainte des parents de la victime au motif que « l’infraction est insuffisamment caractérisée ». Plus généralement, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les conditions de l’organisation du pré-combat en catégorie cadet du jeune F, qui est une transition vers le combat réel et autorise les adversaires à se porter des coups et n’interdit pas les KO, présenteraient un lien de causalité direct et certain avec son préjudice, lequel résulte malheureusement d’un aléa du pré-combat qui, par ses règles, ne peut exclure la survenance d’un tel accident et implique que les joueurs acceptent ce risque.
6. En tout état de cause, d’une part, il résulte de l’instruction que l’arbitre du combat avait été formée pour la validation de ses capacités à devenir juge arbitre BEA/Pré-combat en novembre et décembre 2013, ainsi que cela résulte d’une attestation du président du comité régional de boxe anglaise. Cette officielle pouvait ainsi arbitrer le combat comme l’autorise la règle 18 du code sportif de la boxe pré-combat établi par la Fédération et applicable au cours de la saison 2013-2014 qui prévoit que « outre les officiels de la boxe amateur, peuvent être désignés des officiels ayant été formés et habilités à ces fonctions par la Fédération française de boxe ». D’autre part, la règle 19 de ce même code n’imposait pas la présence d’un médecin lors de la compétition. La seule obligation était la présence d’un secouriste diplômé, notamment de l’attestation de formation aux premiers secours, et licencié. Or, il résulte du formulaire de demande de réunion de boxe pré-combat, signé par l’organisateur le 21 janvier 2014, qu’y était mentionné comme secouriste M. B, licencié KO1215 et titulaire depuis 2006 de cette attestation de formation aux premiers secours. M. B était bien présent lors de cette compétition en tant que secouriste comme l’atteste la déclaration d’accident et plusieurs témoignages, assisté d’un sapeur-pompier à la retraite présent en tant que président d’un club local. Si les requérants soutiennent que l’annexe 4 du règlement médical prévoit qu’avant chaque compétition le boxeur doit avoir une visite médicale d’avant combat qui n’aurait pas eu lieu, cette annexe ne concerne que les combats amateurs relevant du chapitre III du titre IV du règlement général de la FFB ou professionnels et non les pré-combats comme en l’espèce. Enfin, les sapeurs-pompiers et le SAMU ont été prévenus dès le malaise de F à 12 heures 38 et sont arrivés sur place 10 minutes après pour les pompiers et à 13 heures par le SAMU. Par suite, les fautes invoqués par les requérants commises lors de la compétition ne sont pas établies.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires des consorts D doivent être rejetées sans qu’il soit besoin, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale. Par voie de conséquence, les conclusions qu’ils présentent sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le comité départemental de boxe des Pyrénées-Orientales et la Fédération Française de Boxe sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le comité départemental de boxe des Pyrénées-Orientales et par la Fédération Française de Boxe en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E et C D et M. F D, au comité départemental de boxe des Pyrénées-Orientales, à la Fédération Française de Boxe et à MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quéméner, présidente,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le rapporteur,
M. G
La présidente,
V. Quéméner
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 février 2025
La greffière,
L. Salsmann
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