Désistement 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 11 mars 2025, n° 2406979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406979 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par le jugement n° 2112634 en date du 21 octobre 2022 (rectifié le 15 novembre 2022) le Tribunal a annulé la décision en date du 24 août 2021 par laquelle les services du préfet des Hauts-de-Seine avaient rejeté la demande de M. B tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « visiteur » ou « vie privée ou familiale ». Le même jugement a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de la demande du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre en date du 1er mai 2023, M. B, représenté par Me Pigot, avocate, a informé le Tribunal des difficultés qu’il rencontrait pour obtenir l’exécution du jugement mentionné ci-dessus.
M. B soutient qu’il n’a toujours pas été convoqué par les services préfectoraux pour la remise d’une autorisation provisoire de séjour et pour le réexamen de sa demande.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2023, M. B, représenté par Me Pigot, confirme les difficultés auxquelles il se heurte et demande au Tribunal d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande d’admission au séjour et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 300 euros par jour de retard.
Par une lettre en date du 17 mai 2023, le président du Tribunal a invité le préfet des Hauts-de-Seine à « justifier de la nature et de la date des mesures qui ont été prises pour assurer l’exécution du jugement ou de (lui) faire connaître les raisons qui pourraient retarder ou empêcher cette exécution ».
Deux lettres de rappel – en date des 11 octobre 2023 et 6 mars 2024 – ont été adressées au préfet par le président du Tribunal.
Le président du Tribunal a, par une ordonnance en date du 16 mai 2024, ouvert, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit le 13 juin 2024 une capture d’écran d’un état AGDREF établi le même jour d’où il ressort que M. B disposerait d’un certificat de résidence algérien « en attente » valable du 20 février 2024 au 19 février 2025 et que ce document aurait été édité le 16 mai 2024.
Par un mémoire enregistré le 22 août 2024, M. B, représenté par Me Pigot, déclare, d’une part, maintenir ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et, d’autre part, si le Tribunal venait à prononcer un non-lieu à statuer, maintenir sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que l’état AGDREF produit par le préfet des Hauts-de-Seine ne permet pas de s’assurer de l’exécution du jugement.
Par un mémoire enregistré le 28 février 2025, M. B, représenté par Me Bigot, informe le Tribunal qu’il n’entend pas s’opposer au prononcé d’un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’exécution du jugement mais qu’il maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient qu’un certificat de résidence algérien portant la mention « visiteur » lui a été délivré par le préfet des Hauts-de-Seine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le jugement du Tribunal n° 2112634 en date du 21 octobre 2022 (rectifié le 15 novembre 2022), devenu définitif ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Kelfani, président.
Considérant ce qui suit :
1. M. B doit être regardé comme se désistant, dans ses dernières écritures, de ses conclusions tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2112634 en date du 21 octobre 2022 (rectifié le 15 novembre 2022). Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B tendant à obtenir l’exécution du le jugement n° 2112634 en date du 21 octobre 2022 (rectifié le 15 novembre 2022).
Article 2 : L’État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
K. Kelfani
La première conseillère,
signé
S. SchneiderLa greffière,
signé
L. Chouiteh
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2406979
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