Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 oct. 2025, n° 2506774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lahaye, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Ariège (CAF 09) et au département de l’Ariège, en fonction de leurs compétences respectives en matière de suppression du revenu de solidarité active (RSA) consécutivement à l’expérimentation issue de l’article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 et du décret n° 2022-1628 du 23 décembre 2022, de lui notifier une décision relative à la suppression de son RSA à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- en application de la décision de la CAF 09 du 6 août 2025 faisant état de la suppression de son RSA à compter du mois d’août 2025, effective dès le mois de septembre 2025, elle est dans une situation d’extrême précarité, ne bénéficiant que de la seule prime d’activité d’un montant de 72,99 euros pour vivre ;
- si le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a décidé, dans son ordonnance n° 2506600 du 16 septembre 2025 qu’aucun des moyens invoqués et analysés n’était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision de la CAF 09 du 6 août 2025, elle n’avait d’autre choix que de contester cette décision dès lors qu’elle ne dispose d’aucune décision en ce sens notifiée par la CAF 09 ou le département de l’Ariège ;
- elle se voit privée de son aide sociale en l’absence de décision motivée en ce sens et se retrouve dans l’incapacité d’utiliser les voies de droit qui lui sont normalement ouvertes en raison de l’inertie de la CAF 09 ;
- ses demandes présentent, outre un caractère d’urgence, une utilité, dès lors qu’elles permettront, d’une part, de comprendre la motivation des décisions qui lui sont imposées, et d’autre part, d’intenter les recours qui lui sont ouverts, et ne font aucunement obstacle à l’exécution d’une quelconque décision de l’administration.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2506600 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 16 septembre 2025.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’article 43 de la loi n° 2021-1900 de finances 2022 du 30 décembre 2021 ;
- le décret n° 2022-130 du 5 février 2022 relatif à l’expérimentation de la recentralisation du revenu de solidarité active ;
- le décret n° 2022-1628 du 23 décembre 2022 relatif à la liste des départements retenus pour participer à l’expérimentation prévue par l’article 43 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 au 1er janvier 2023 ;
- le décret n° 2024-1140 du 4 décembre 2024 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 12 septembre 2025 sous le n° 2506580, Mme B… demande l’annulation de la décision du 6 août 2025 par laquelle la CAF 09 lui a notifié un indu de « prestations familiales » de 8 969,86 euros et lui a supprimé le bénéfice du RSA. Une instance au fond ayant été introduite par Mme B… aux fins de contester la décision lui supprimant le bénéfice du RSA, ses demandes sont dépourvues d’utilité dès lors qu’il appartient au juge saisi d’un recours en plein contentieux de l’aide sociale de faire usage de ses pouvoirs généraux d’instruction pour ordonner, le cas échéant, les communications nécessaires à la solution du litige, qui pourraient être, dans le cas d’espèce, à supposer qu’elles existent, celles des décisions dont elle demande la communication. En outre, en vertu des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, le défendeur est tenu de communiquer au tribunal administratif, dans le cadre de la requête au fond, l’ensemble du dossier constitué pour l’instruction de la demande tendant à l’attribution de la prestation ou de l’allocation ou à la reconnaissance du droit, objet de cette requête.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions en faisant application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Une copie en sera adressée à la caisse d’allocation familiales de l’Ariège et au département de l’Ariège.
Fait à Toulouse, le 10 octobre 2025.
Le juge des référés
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021
- Décret n°2022-130 du 5 février 2022
- Décret n°2022-1628 du 23 décembre 2022
- Décret n°2024-1140 du 4 décembre 2024
- Code de justice administrative
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