Non-lieu à statuer 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, dalo urgences, 17 mars 2025, n° 2408197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408197 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin et 3 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal, statuant en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Elle soutient qu’elle a été reconnue prioritaire et urgente pour se voir proposer un logement social et qu’elle est prête à accepter une proposition de logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal du relogement de la requérante le 20 janvier 2025.
Le mémoire du préfet des Hauts-de-Seine a été communiqué le 29 janvier 2025 à Mme B.
Vu :
— la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 6 septembre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions des articles L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu’il constate qu’une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d’urgence par la commission de médiation et qu’aucun logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur tels que définis par la commission n’a été proposé à l’intéressé, d’enjoindre au préfet d’assurer le logement de celui-ci.
2. La demande de logement de Mme B a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation des Hauts-de-Seine lors de sa séance du 6 septembre 2023. Or, il résulte des écritures du préfet des Hauts-de-Seine que Mme B est relogée depuis le 20 janvier 2025 dans un logement de type T3 situé à Rueil-Malmaison (92). Mme B ne soutient pas que ce logement ne correspondrait pas à ses besoins et capacités. L’État s’étant, de la sorte, acquitté de son obligation de relogement, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en injonction de relogement présentée par Mme B.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 mars 2025.
La vice-présidente désignée,
Signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
Signé
C. Mas La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
N°2408197
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