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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 12 nov. 2025, n° 2501794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025 sous le n° 2501794, M. B… C…, représenté par Me Lapuelle, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du recteur de La Réunion du 25 avril 2025 prolongeant son congé de longue maladie (CLM), avec demi-traitement du 19 août 2024 au 30 janvier 2025 et 60 % du traitement à compter du 1er février 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’administration, sous astreinte, d’instruire sa demande de congé de longue durée (CLD) ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors qu’il ne dispose plus désormais de revenus lui permettant de faire face à ses charges personnelles et familiales ;
- la compétence du signataire de l’acte est douteuse ;
- la décision litigieuse, dont la portée est de lui refuser le bénéficie du CLD qu’il sollicite depuis le 14 août 2024, est dépourvue de motivation sur ce point ;
- la procédure a été menée irrégulièrement, le comité médical n’ayant pas été saisi sur la base de sa demande de CLD et ne l’ayant pas soumis à une expertise auprès d’un médecin spécialiste de sa pathologie ;
- il n’a pas été tenu compte de sa saisine du comité médical supérieur ;
- le recteur a commis une erreur de droit, une erreur de fait et une erreur d’appréciation en n’instruisant pas sa demande de CLD, présentée de manière complète sur le fondement de l’article L. 822-12 du CGFP, et en se bornant à statuer sur le droit au CLM au titre de l’article L. 822-6
- l’ensemble des conditions sont remplies pour l’attribution d’un CLD ;
- il y a lieu de constater le détournement de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le recteur de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu la requête enregistrée le 4 octobre 2025 sous le n° 2501686 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision rectorale susmentionnée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 novembre 2025 :
— le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
— les observations de M. C…, requérant, qui confirme ses conclusions et moyens et sollicite le rétablissement de son plein traitement ;
- les observations de Mme A…, pour le recteur de La Réunion, qui confirme les écritures en défense et précise que la demande de CLD sera prochainement examinée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » ;
2. Depuis plusieurs années, M. C…, professeur certifié d’éducation musicale et de chant choral, rencontre d’importants problèmes de santé qui le mettent dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qui, selon lui, relèvent d’un déficit immunitaire grave et acquis. Le 14 août 2024, il a présenté une demande de congé de longue durée (CLD). Par arrêté du 25 avril 2025, le recteur de La Réunion a prolongé son congé de longue maladie (CLM) en précisant que sa rémunération était réduite au demi-traitement du 19 août 2024 au 30 janvier 2025 et à 60 % du traitement à compter du 19 février 2025. Cette décision a été implicitement confirmée suite au recours gracieux formé par l’intéressé. Par la présente requête en référé, qui fait suite au dépôt d’une requête au fond le 4 octobre 2025, M. C… demande la suspension de l’arrêté portant prolongation du CLM et sollicite le rétablissement de son plein traitement.
Sur la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de façon suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Par l’effet de l’arrêté litigieux et des importantes retenues sur traitement pratiquées depuis lors par l’administration en consideration d’un trop-perçu constaté à hauteur de 9 886 euros, M. C… subit une substantielle diminution de ses revenus. Il justifie, par les nombreux justificatifs joints à sa requête, de l’impossibilité dans laquelle il se trouve désormais de faire face à ses charges personnelles et familiales. Dans ces circonstances, il y a lieu de constater l’atteinte grave et immédiate portée à la situation de l’intéressé. La condition d’urgence peut être regardée comme remplie.
Sur le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Aux termes de l’article L. 822-6 du code general de la function publique : “ Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constate que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend necessaire un traitement et des soins prolongés et présente un carctère invalidant et de gravité confirmée”. Selon l’article L. 822-8, “le fonctionnaire en CLM perçoit “pendant un an, la totalité de son traitement” et “pendant les deux années suivantes, la moitié de celui-ci” ou 60 % du traitement s’il a été conclu un accord en application de l’article L. 221-2.
6. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 822-12 : “Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu’il est attaint de : / 1° Tuberculose ; / 2° Maladie mentale ; / 3° Affection cancéreuse ; / 4° Poliomyélite ; / 5° Déficit immunitaire grave et acquis”. Aux termes de l’article L. 822-14 : “ (…) un congé de longue durée ne peut être accordé qu’au terme de la période rémunérée à plein traitement du congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection (…)”. Selon l’article L. 822-15, le fonctionnaire bénéficiaire d’un CLD a droit “pendant trois ans à l’intégralité de son traitement” et “pendant les deux années suivantes à la moitié de celui-ci”.
7. En l’état de l’instruction, le moyen selon lequel l’administration a commis une erreur de droit en se bornant, suite à la demande de CLD du 14 août 2024, à envisager la prolongation du CLM attribué à l’intéressé sans procéder à l’examen effectif de son droit au CLD, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 25 avril 2025 portant prolongation du CLM avec réduction du traitement à compter du 19 août 2024.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander la suspension de l’arrêté litigieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. La présente ordonnance implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que l’administration procède dans les meilleurs délais à l’instruction effective de la demande de CLD de M. C… et que ce dernier soit, à titre provisoire, rétabli dans son droit au plein traitement à compter du 19 août 2024 et jusqu’à la date à laquelle il sera pris position sur son droit au CLD. Il y a lieu de prononcer une injonction en ce sens en précisant que le rétablissement du plein traitement devra intervenir dans un délai de dix jours, Il n’y a pas lieu, pour l’heure, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du recteur de La Réunion est suspendu.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de La Réunion de procéder dans les meilleurs délais à l’instruction effective de la demande de CLD de M. C… et de rétablir, à titre provisoire, le plein traitement de l’intéressé à compter du 19 août 2024, cette régularisation devant intervenir dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au recteur de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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