Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 27 janv. 2026, n° 2403977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la commission de médiation de l’Oise portant rejet de sa demande de logement social ;
2°) d’enjoindre le réexamen de sa demande et l’attribution du logement sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient :
- être recevable dans son action en l’absence de décision dans les délais réglementaire ;
- que la décision, dont il a demandé que lui soient précisés les motifs ne satisfait pas à l’exigence de motivation ;
- que cette même décision, entachée d’une erreur d’appréciation, a été prise en méconnaissance des dispositions instituant un droit au logement alors qu’il est hébergé par un ami, est de bonne foi, satisfait aux conditions posées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet de l’Oise conclut au non-lieu à statuer en l’absence de demande de logement dans l’Oise et donc au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés, l’intéressé n’ayant pas fourni les pièces nécessaires à l’examen de sa demande justifiant la décision explicite se substituant depuis à la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. Truy a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a déposé, le 17 mai 2024, un recours amiable devant la commission de médiation de l’Oise afin de bénéficier d’une offre de logement locatif social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Du silence gardé par la commission est née une décision implicite. A la suite de la communication de sa requête, il a été invité à compléter son dossier. Par une décision explicite du 13 mai 2025, la commission de médiation a rejeté sa demande au motif des incohérences relevées dans son dossier. M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi
n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable (…) dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 (…) ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) IV. – Lorsque la commission de médiation est saisie d’une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu’elle estime que le demandeur est prioritaire mais qu’une offre de logement n’est pas adaptée, elle transmet au représentant de l’Etat dans le département cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. ».
3. Il ressort d’une part des pièces du dossier, notamment de la demande de renseignements du 3 février 2025 que l’intéressé a notamment été invité à compléter son dossier s’agissant du lieu d’enregistrement de sa demande de logement au regard d’une demande initiale paraissant avoir été formulée en région parisienne. Il n’a pas régularisé sa situation dans les délais impartis et pas davantage ultérieurement. Dès lors, eu égard à ces éléments, la commission de médiation de l’Oise n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni d’erreur de droit en rejetant la demande dont elle était saisie aux termes d’une décision indiquant de manière suffisamment précise et ne présentant pas un caractère stéréotypé les motifs de droit et les considérations de fait sur lesquels elle se fonde pour rejeter la demande dont elle était saisie.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite à laquelle s’est depuis substituée la décision du 13 mai 2025 par laquelle la commission de médiation de l‘Oise a rejeté sa demande de logement social. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre auprès du premier ministre, ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre auprès du premier ministre, ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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