Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 20 mai 2025, n° 2304335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304335 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 mai 2023 et le 12 avril 2024, Mme B C épouse A doit être considérée comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision en date du 20 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande de remise de dette de son indu de revenu de solidarité active (INK 001) d’un montant de 2 689,08 euros pour la période de novembre 2020 à avril 2021 ;
2°) à titre subsidiaire, de déduire du montant de cette dette le montant qu’elle aurait dû percevoir au titre de sa prime d’activité.
Elle soutient que :
— elle a commis une erreur de bonne foi en omettant de déclarer son mariage, étant seulement bénéficiaire depuis sept mois du revenu de solidarité active à cette date, et n’ayant compris que tardivement qu’il lui fallait déclarer son changement de situation familiale ;
— la situation financière de son foyer ne lui permet pas de rembourser sa dette dès lors que son état de santé ne lui permet plus d’exercer son métier d’aide-soignante et que ses revenus proviennent uniquement du salaire de son conjoint ;
— alors qu’elle aurait dû percevoir la prime d’activité durant les premiers mois de son mariage à la place du revenu de solidarité active qui lui était indument versé, sa dette doit être minorée du total des sommes de prime d’activité qu’elle n’a pas perçues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête de Mme A est dirigée contre une décision purement confirmative et, donc, est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, l’indu en cause trouve son origine dans la déclaration tardive, le 10 mai 2021, du mariage de Mme C épouse A célébré le 18 septembre 2020 ; dès lors que Mme C épouse A ne justifie pas cette déclaration tardive, elle ne peut être regardée comme de bonne foi, ce qui fait obstacle à une remise de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Monteil, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteil a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue d’un contrôle de la situation de Mme C épouse A et du réexamen des droits de l’intéressée qui s’en est suivi, la caisse d’allocations familiales du Nord lui a notifié, par courrier du 23 août 2021, un indu de prime d’activité d’un montant total de 2 797, 44 euros. Mme C épouse A a sollicité la remise gracieuse de ces dettes. Par une décision du 22 mars 2022, confirmée par un jugement du tribunal administratif n° 2202595 en date du 22 octobre 2024, le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande. Par ailleurs, compte tenu de la sortie de la requérante du dispositif d’aide sociale, la créance de revenu de solidarité active a été transférée à la paierie départementale, qui a émis un avis de sommes à payer valant titre exécutoire d’un montant de 2 689, 08 euros, notifié le 2 juin 2022 à Mme C épouse A. Par un courrier du 18 juillet 2022, cette dernière a sollicité auprès du président du conseil départemental du Nord une remise de dette concernant le titre émis. Par une décision en date du 20 décembre 2022, notifiée le 5 mai 2023, dont la requérante demande l’annulation, le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé de l’indu de solidarité active :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active » et aux termes du neuvième alinéa de cet article : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. En l’espèce, l’indu en cause trouve son origine dans la déclaration tardive, par Mme C épouse A, le 10 mai 2021, de son mariage célébré près de huit mois auparavant, le 18 septembre 2020, ce qui a eu une incidence sur ses droits au revenu de solidarité active. Mme C épouse A fait valoir, dans ses écritures, qu’elle a commis une erreur par mégarde, ne s’estimant pas suffisamment informée de ses obligations déclaratives dont elle n’a compris l’importance qu’après une discussion avec une amie, alors qu’elle percevait le revenu de solidarité active seulement depuis sept mois avant son mariage. Toutefois, eu égard à la nature de l’omission et au caractère public des conditions d’attribution des prestations en cause, le formulaire de déclaration trimestrielle rappelant au déclarant qu’il s’engage " à signaler tout changement dans [sa] situation familiale ou professionnelle ", du fait que la requérante a manqué à ses obligations déclaratives par deux fois entre le mois de septembre 2020 et le mois de mai 2021, l’intéressée doit être regardée comme ayant fait de fausses déclarations au sens des dispositions précitées de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles. Dès lors, et pour ce seul motif, Mme C épouse A n’est pas fondée à demander la remise de sa dette et ce, quelle que soit la précarité de sa situation financière.
Sur le droit de Mme C à la prime d’activité :
6. Il résulte de l’instruction que Mme C épouse A, qui n’apporte au demeurant aucun élément de nature à établir qu’elle remplissait les conditions ouvrant droit à la prime d’activité au titre de la période de novembre 2020 à avril 2021, n’a pas sollicité le bénéfice de la prime d’activité concernant cette même période. Par suite le moyen tiré de l’absence de prise en compte du montant de prime d’activité qu’elle aurait pu percevoir en lieu et place du revenu de solidarité active litigieux est inopérant et doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de Mme C épouse A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A.L. MonteilLe greffier,
Signé
A. Dewiere
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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