Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 4 mars 2026, n° 2307860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 novembre 2023 et 17 juillet 2025, la société Duho Immobilier, représentée par la SAS Drouot Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 7 septembre 2023 du conseil municipal de la commune de Rettel décidant la cession, au profit de la société B… Promotion, d’un terrain de 38 215 mètres carrés, cadastré section 10 n°251, au prix de 1 350 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rettel la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’elle n’a pas été régulièrement affichée ou publiée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, dès lors que les conseillers municipaux n’ont pas été suffisamment informés préalablement à son vote ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, la société B… Promotion, représentée par la SELARL Cossalter, De Zolt & Couronne, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Duho Immobilier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales est inopérant ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la commune de Rettel qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
- les observations de Me Hassan, avocat de la SARL B… Promotion.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 7 septembre 2023, le conseil municipal de la commune de Rettel a décidé de céder à la société B… Promotion un terrain d’environ 38 215 mètres carrés situé sur la parcelle cadastrée section 10 n°251, au lieu-dit « Gleine Gemeindeteile », au prix de 1 350 000 euros hors taxes. La société Duho Immobilier, laquelle souhaitait acquérir ce terrain, demande au tribunal d’annuler cette délibération.
Sur la légalité de la décision attaquée :
En premier lieu, si la société Duho Immobilier soutient que la délibération attaquée n’a pas été affichée et publiée dans des conditions conformes aux exigences de l’article
L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, une telle circonstance, à la supposer établie, serait en tout état de cause sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré du défaut de publication de la délibération attaquée est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ».
En application de ces dispositions, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu’ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération.
Il ressort des pièces du dossier qu’un ordre du jour et un projet de délibération concernant la vente d’un terrain de la parcelle cadastrée section 10 n°251 au lieu-dit « Gleine Gemeindeteile » à la société Open 57 au prix de 1 050 000 euros avaient été transmis avec les convocations des conseillers municipaux en amont de la séance du conseil municipal de la commune de Rettel du 7 septembre 2023. Si la délibération finalement adoptée porte sur la vente de ce même terrain à la société B… Promotion au prix de 1 350 000 euros, aucun texte ni aucun principe n’imposait toutefois au maire de communiquer aux conseillers municipaux des éléments d’information plus précis et définitifs en l’absence d’une demande de leur part, alors qu’il ressort des termes de la délibération attaquée qu’une présentation aux élus du projet a eu lieu le 20 juillet 2023 et que la défense soutient sans être sérieusement contredite que les sociétés Open 57 et B… Promotion appartiennent au même groupe et sont gérées par le même représentant légal, M. A… B…. Par suite, l’information délivrée aux membres du conseil municipal a été suffisante pour leur permettre d’exercer leurs attributions et a satisfait aux exigences de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, et le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
En dernier lieu, la société Duho Immobilier soutient que la délibération attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir, en ce que cette société manifestait son intérêt depuis 2018 pour le terrain objet de cette délibération et qu’elle n’a été informée que quelques jours avant la séance du conseil municipal du 7 septembre 2023 de l’intention de la commune de Rettel de le céder à une autre société pour un montant de 1 050 000 euros, alors qu’elle-même proposait
1 330 000 euros, et que le prix finalement retenu sera de 1 350 000 euros au profit de la société B… Promotion. En outre, elle soutient que la délibération attaquée a été adoptée afin de favoriser un acteur économique déterminé. Toutefois, la société Duho Immobilier n’apporte aucun commencement de preuve de ce que la délibération attaquée, qui permet la cession à un prix plus avantageux pour la commune dans le cadre d’un projet portant sur la construction de soixante-dix maisons et de deux résidences, aurait été prise en dehors de toute finalité d’intérêt général ou dans un but autre que celui en vue duquel ses pouvoirs lui ont été conférés par la loi. Par suite, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Duho Immobilier n’est pas fondée, à demander l’annulation de la délibération qu’elle conteste.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Duho Immobilier une somme de 1 500 euros à verser à la société B… Promotion en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Rettel, qui n’est pas la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Duho Immobilier est rejetée.
Article 2 : La société Duho Immobilier versera à la société B… Promotion une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Duho Immobilier, à la société B… Promotion et à la commune de Rettel.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La rapporteure,
L. Deffontaines
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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