Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2418674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision en date du 4 novembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine en tant que par cette décision, portant délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an, emporte refus de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il justifie de ressources financières suffisantes, stables et régulières sur les trois dernières années.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du
4 septembre 2025, à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a sollicité le 18 juillet 2024 la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans. Par une décision du 4 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine, tout en lui délivrant un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an, a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision de refus.
2. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande (). ».
3. Il résulte de ces stipulations qu’il appartient au requérant qui sollicite la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans, après avoir démontré entrer dans l’un des cas visés à l’article 7 de l’accord franco-algérien, d’établir, d’une part, la permanence et l’effectivité de sa résidence en France depuis trois ans, et, d’autre part, de justifier de ses moyens d’existence et notamment des conditions d’exercice de son activité professionnelle. Pour apprécier les moyens d’existence du requérant, le préfet peut notamment examiner le niveau des revenus perçus par l’intéressé les trois années précédant la décision en litige par référence au salaire minimum de croissance sur cette période.
4. S’il n’est pas contesté que M. B résidait de façon permanente en France depuis trois ans à la date de la décision attaquée, le requérant, qui fait valoir qu’il travaille en qualité d’agent de sécurité auprès de l’ambassade de la République fédérale d’Allemagne à Paris et qu’il dispose de ressources financières suffisantes, stables et régulières, se borne à produire des bulletins de salaire pour la période allant du 1er juin au 30 novembre 2024 et ne justifie pas du caractère stable et régulier de ses ressources pour les années 2021 à 2023. Par ailleurs, si la rémunération annuelle nette de l’intéressé était supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les années 2022 et 2023, l’avis d’impôt sur les revenus de 2021 établi en 2022 de M. B fait état de revenus s’élevant à 11 342 euros sur l’année, soit un montant inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel net pour l’année 2021. Dans ces conditions, le requérant, qui ne justifie pas qu’il bénéficiait, à la date de la décision contestée, de ressources suffisantes, stables et régulières, ne peut être regardé comme disposant de moyens d’existence au sens des stipulations précitées de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurais commis une erreur d’appréciation au regard de ces stipulations en lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de refus qu’il conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TEMPLIER
Le président,
Signé
C. CANTIÉ La greffière,
Signé
B. BOUCHNIBA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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