Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2205927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre 2022 et 1er octobre 2024, M. B A, représenté par Me Enard-Bazire, du cabinet EBC Avocats, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2022 par lequel le président de la métropole Grenoble Alpes a retiré l’arrêté du 4 janvier 2022 l’ayant nommé à l’échelon spécial, HEA 1er chevron, ainsi que la décision du même jour de procéder à une retenue de 1 405,80 euros brut sur sa rémunération du mois de juin 2022 en raison d’un trop-perçu, ensemble la décision portant rejet du recours gracieux qu’il avait formé le 11 juillet 2022 à l’encontre de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au président de la métropole Grenoble Alpes de lui reverser la somme de 1 405,80 euros brut et de régulariser sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Grenoble Alpes une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le président de la métropole ne justifie pas de sa capacité d’ester en justice ;
— les décisions en litige ne sont pas suffisamment motivées en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 9 juin 2022, qui retire une décision créatrice de droit plus de quatre mois après son adoption, méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les décisions en litige sont entachées de rétroactivité illégale ;
— la seule circonstance qu’il ne remplissait pas les conditions pour être nommé à l’échelon spécial, HEA 1er chevron ne permet pas de présumer l’existence d’une simple erreur matérielle ; il a pu légitimement considérer qu’il avait été promu au titre de l’année 2022 à l’issue d’une procédure différente de celle suivie au titre de l’année 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juillet et 22 novembre 2024, la métropole Grenoble Alpes, représentée par son président, ayant pour avocat Me Mollion, du cabinet Conseil Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son président a la capacité d’ester en justice ;
— l’arrêté du 4 janvier 2022 est entaché d’une pure erreur matérielle, ce que M. A ne pouvait ignorer, et est donc inexistant ;
— le principe de non rétroactivité ne s’oppose pas aux rappels de rémunération indûment perçues ; elle pouvait légalement y procéder dans un délai biennal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Villard,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Senegas, représentant le président de la métropole Grenoble Alpes.
Considérant ce qui suit :
1.Par sa requête, M. B A, attaché territorial exerçant les fonctions de chef de service du contrôle de gestion externe au sein des service de la métropole Grenoble Alpes, demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 9 juin 2022 par lequel le président de la métropole a retiré l’arrêté du 4 janvier 2022 l’ayant nommé à l’échelon spécial, HEA 1er chevron, ainsi que la décision du même jour de procéder à une retenue de 1 405,80 euros brut sur sa rémunération du mois de juin 2022 en raison d’un trop-perçu sur la période de janvier à mai 2022. Il doit également être regardé, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, comme demandant l’annulation de la décision portant rejet du recours gracieux qu’il avait formé le 11 juillet 2022 à l’encontre de ces décisions.
2.En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 17 juillet 2020, le conseil métropolitain de la métropole Grenoble Alpes a délégué à son président le pouvoir d’ester en justice au nom de l’établissement et de le défendre contre des actions intentées contre lui. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. A, tendant à ce que les écritures de la métropole soient écartées de la procédure, doit être écartée.
3.En deuxième lieu, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. En revanche, dès lors que la décision peut être regardée comme résultant, à l’évidence, d’une pure erreur matérielle, cette circonstance prive cette décision de toute existence légale et ôte à celle-ci tout caractère créateur de droit au profit de l’intéressé, de sorte qu’elle peut être retirée sans que s’applique cette condition de délai.
4.Il ressort des pièces du dossier que si M. A a été inscrit, au titre de l’année 2021, au tableau des agents promouvables à l’échelon spéciale sur avis favorable de son supérieur hiérarchique, la commission d’avancement organisée conformément à ses lignes directrices de gestion par la métropole Grenoble Alpes n’a pas retenu sa candidature dans sa séance du 29 novembre 2021, et il a été informé par un courrier du 8 décembre 2021 du président de la métropole qu’il ne serait pas inscrit au tableau d’avancement. Il a ensuite été reçu le 4 janvier 2022 en entretien par la directrice générale adjointe du pôle ressources afin de lui faire connaître les motifs de sa non-inscription. La métropole fait par ailleurs valoir, sans être contestée, que l’arrêté en litige du même jour l’ayant nommé à l’échelon spécial n’a été adopté qu’en raison d’un dysfonctionnement général du système informatique qui a considéré les avancements à l’échelon spécial comme des avancements d’échelon à cadence unique. Dans ces conditions, même si M. A fait valoir qu’il a cru que l’arrêté du 4 janvier 2022 portait sur les avancements au titre de l’année 2022 et que la procédure avait pu changer par rapport à l’année 2021, l’arrêté en litige le promouvant résulte, à l’évidence, d’une pure erreur matérielle n’ayant pu induire en erreur un destinataire de bonne foi, et doit ainsi être regardé comme dépourvu d’existence légale.
5.Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 4 janvier 2022 devant être regardé comme inexistant, le président de la métropole pouvait le retirer par l’arrêté attaqué du 9 juin 2022 sans que M. A ne puisse utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui imposent la motivation des décisions administratives individuelles procédant au retrait d’une décision créatrice de droit, ni de celles de l’article L. 242-1 du même code, qui prévoient que le retrait d’une telle décision, en cas d’illégalité, ne peut intervenir que dans un délai de quatre mois. Il n’est pas davantage fondé à se prévaloir de ce que l’arrêté du 9 juin 2022 serait entachée d’une rétroactivité illégale.
6.Enfin, aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. () ».
7.En vertu de ces dispositions, la métropole Grenoble Alpes pouvait légalement, sans entacher sa décision de rétroactivité illégale, corriger l’erreur résultant de l’avancement à l’échelon spécial, HEA 1er chevron de M. A, en procédant à la retenue des trop-perçus de rémunération versés de janvier à mai 2022 sur la rémunération versée en juin 2022. Le moyen doit être écarté.
8.Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l’être également, d’une part, ses conclusions à fin d’injonction, puisque la présente décision n’appelle ainsi aucune mesure d’exécution, et d’autre part, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mis à la charge de la métropole Grenoble Alpes, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant à ce titre.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. A à verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à la métropole Grenoble Alpes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par métropole Grenoble Alpes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la métropole Grenoble Alpes.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Villard, premier conseiller,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
N. VILLARD
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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